Irrecevabilité 28 septembre 2021
Irrecevabilité 28 septembre 2021
Désistement 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 28 sept. 2021, n° 20/13666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13666 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 28 août 2020, N° 2019-4912 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
(n° 152/2021, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général:20/13666 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMVV
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Août 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle- RG n° 2019-4912
DÉCLARANTE AU RECOURS
S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 571 064,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée Me Patrice DE CANDÉ de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Marie JOUEN, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
S.A.S.U. X
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 340 416 312
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Florence BAUJOIN, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 28 août 2020 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu justifiée l’opposition formée le 19 novembre 2019 par la société X à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 19/4577515 déposée le 28 août 2019 par Mme Z A portant sur le signe verbal 'Y D’ et dont la société LOUIS VUITTON MALLETIER est devenue propriétaire à la suite d’une transmission totale de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques, et a en conséquence rejeté cette demande d’enregistrement ;
Vu le recours formé le 28 septembre 2020 contre cette décision par la société LOUIS VUITTON MALLETIER ;
Vu la convocation à l’audience du 22 juin 2021 adressée par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI le 6 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la société LOUIS VUITTON MALLETIER numérotées 3 transmises le 11 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société X numérotées 3 transmises le 15 juin 2021 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises les 15 février, 14 juin et 17 juin 2021 ;
Les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et X et la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
SUR CE :
Mme Z A a déposé, le 28 août 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 577 515 portant sur le signe verbal 'Y D', pour distinguer les produits suivants : Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; produits pour parfumer l’ambiance ; huiles essentielles ; préparations pour parfums d’ambiance ; savons ; savons parfumés ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; déodorants à usage personnel ; lotions et laits parfumés pour le corps ; crèmes parfumées pour le corps.
Le 19 novembre 2019, la société X a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque française verbale 'Y’ n° 15 4 234 136 déposée le 16 décembre 2015 pour désigner notamment les produits : Parfums ; eaux de toilettes ; parfums d’ambiance'; savons ; produits cosmétiques ; lotions à usage cosmétique'; déodorants (parfumerie)'; huiles essentielles ».
Par acte de transmission de propriété inscrit le 18 février 2020 au registre national des marques, la société LOUIS VUITTON MALLETIER est devenue propriétaire de la demande d’enregistrement contestée.
Le directeur de l’INPI a considéré que l’opposition était justifiée dès lors qu’en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existait un risque de confusion sur l’origine des marques pour le consommateur concerné.
La société LOUIS VUITTON MALLETIER, requérante, demande à la cour :
— de surseoir à statuer en l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque X n° 15/4234136 ;
— en toute hypothèse, d’annuler la décision du directeur général de l’INPI du 28 août 2020 en ce qu’elle a dit que :
— l’opposition faite par la société X était justifiée sur la base de la marque antérieure Y n° 15/4234136,
— la demande d’enregistrement de la marque n° 19/4577515 devait être rejetée,
— d’ordonner la notification de l’arrêt par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société requérante fait valoir notamment que :
— que parallèlement à la présente procédure, la société X a engagé à son encontre une action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris pour avoir mis sur le marché un parfum sous la
marque 'Y D’ et que, dans le cadre de cette procédure, elle a formé, le 12 avril 2021, une demande reconventionnelle en déchéance de la marque 'Y’ pour défaut d’usage sérieux ; qu’il est opportun pour que la cour puisse se prononcer utilement qu’elle soit fixée quant à la privation des droits issus du dépôt de cette marque ; qu’il serait en effet anormal de la priver du bénéfice d’une marque d’ores et déjà exploitée, sur la base d’une marque qui n’a jamais fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire,
— que ses pièces 8, 10 et 11, qui contiennent des éléments produits au cours de la procédure d’opposition, ne sauraient être écartées des débats,
— que d’importantes différences visuelles (longueur, structure) entre les signes 'Y’ et 'Y D’ font que les signes produisent une impression d’ensemble distincte et qu’au plan phonétique, l’ajout du terme D confère à la demande de marque un rythme et des sonorités finales différents, ce dont il est habituellement tenu compte par l’INPI pour l’appréciation du risque de confusion ; que conceptuellement, la demande de marque contestée 'Y D’ renvoie au concept de 'rêve californien’ qui se distingue d’une simple référence à un lieu ou à une zone géographique et que la signification de la demande de marque contestée sera perçue par le public, non pas comme l’évocation d’une région des Etats-Unis, mais comme un concept suscitant des idées de liberté de pensée, de m’urs, d’art de vivre, de réussite professionnelle qui excède la seule allusion à l’Etat de Californie ;
— que la décision méconnaît le fait que le terme Y ne peut avoir qu’un pouvoir distinctif faible au regard du fait que la Californie est réputée pour être une zone de production des produits de parfumerie concernés, ce qui est confirmé par le nombre de marques contenant en leur sein les termes CALIFORNIE ou Y (Eau de Californie, The Y Perfume Company, Hollister Y, Y North Skin Care, Benefit Cosmetics San Francisco, Y C…) ; qu’à tout le moins, un doute existera dans l’esprit du consommateur quant à savoir s’il ne s’agit pas seulement d’un terme utilisé pour désigner la zone de provenance géographique du produit ; qu’intrinsèquement, de par son essence même, le signe Y est faiblement distinctif dès lors qu’il reprend un terme géographique et ce quels que soient les produits visés puisqu’à de rares exceptions, les produits, surtout s’ils correspondent à des articles manufacturés sont susceptibles d’être produits dans toute région du globe ; que l’INPI a retenu dans plusieurs décisions que le terme Y avait un caractère faiblement distinctif ; qu’au sein de la combinaison Y D, le terme Y ne peut conserver une valeur distinctive autonome de nature à justifier l’existence d’un risque de confusion, malgré sa position en attaque et sa longueur ; que le directeur général de l’INPI ne peut retenir à la fois que le terme D est porteur d’un pouvoir évocateur et que les deux termes Y et D seraient dans une dépendance conceptuelle ; que D a été a été enregistré comme marque en 2015 par l’INPI ce qui contredit la thèse selon laquelle il ne serait pas distinctif ; qu’en outre, l’évocation intellectuelle résultant de la combinaison des termes Y et D donne à l’ensemble une distinctivité permettant d’exclure tout risque de confusion, le rêve californien, véritable concept autonome issu de l’histoire américaine et exploité dans la culture populaire dans la littérature, la chanson et le cinéma, ne permettant pas de retenir que le terme D vient seulement qualifier le terme Y et excluant tout risque de confusion entre les deux signes.
Le directeur général de l’INPI observe notamment :
— que la décision attendue sur la déchéance de la marque antérieure Y sera sans incidence sur la décision déférée compte tenu de la date à partir de laquelle la déchéance est encourue, postérieure à la décision objet du recours ;
— qu’en l’absence d’effet dévolutif du recours, les pièces 8 à 20 de la requérante sont irrecevables, de même que les extraits qui en sont cités dans les conclusions de cette dernière,
— que l’élément Y est distinctif au regard des produits en cause et de la perception qu’en aura le consommateur moyen français dont il n’est pas démontré qu’il appréhende la Californie comme particulièrement réputée dans le domaine des parfums ; qu’en raison de sa position d’attaque et de sa longueur, il est l’élément dominant du signe contesté, le terme D apparaissant moins apte à retenir l’attention du consommateur du fait de sa position secondaire et de sa dépendance conceptuelle au terme Y qu’il met en valeur, n’évoquant pas n’importe quel rêve mais un rêve nourri de Californie, sans contrebalancer les ressemblances d’ensemble entre les signes résultant de l’élément commun Y ;
— qu’outre les ressemblances visuelles et phonétiques résultant de la présence commune du mot Y, les signes présentent de fortes ressemblances intellectuelles, faisant pareillement référence à la Californie, évocation qui subsiste dans le signe contesté dont la signification découle directement de Y qui lui donne toute sa consistance, en renvoyant au rêve californien, intimement lié à la Californie ; que dans l’expression Y D, l’élément D n’a de sens que parce qu’il renvoie à la Californie ; que le terme Y constitue donc l’élément attractif qui sera mémorisé par le consommateur ; qu’en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe un risque d’association pour le consommateur, encore aggravé par la très grande proximité des produits en cause.
La société X demande à la cour :
— de juger que la demande de sursis à statuer de la société LOUIS VUITTON MALLETIER est, à titre principal, irrecevable, subsidiairement mal fondée ;
— de juger irrecevables ou d’écarter des débats les pièces n° 8 à 20 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER et les extraits de ces pièces cités dans ses conclusions ;
— de rejeter le recours en annulation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à l’encontre
de la Décision du directeur général de l’INPI du 28 août 2020 statuant sur l’opposition n° OPP 2019-4912 ;
— d’ordonner la notification de la décision à intervenir par le greffe aux parties à l’instance et au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société X fait valoir notamment :
— que la demande de sursis est irrecevable faute d’avoir été présentée in limine litis, et subsidiairement mal fondée puisqu’est démontrée devant le tribunal judiciaire une exploitation sérieuse de sa marque ;
— que les pièces n° 8 à 20 de la société requérante et les extraits cités de ces pièces doivent être rejetés comme n’ayant pas été communiqués à l’INPI lors de la procédure d’opposition ;
— que les signes en présence sont fortement similaires visuellement, phonétiquement et intellectuellement compte tenu de la présence commune du terme Y ; qu’intellectuellement les deux signes font tous deux référence à la région de Californie aux Etats-Unis et à l’image de réussite qu’elle évoque, le terme Y gardant le même sens dans chacun des signes alors que le terme D ne fait qu’accentuer le renvoi à la Californie auquel il doit sa présence et mettre le terme Y en valeur ; que de ce fait, les deux signes véhiculent la même idée et la même image pour désigner des produits identiques ou très fortement similaires ; que pour les consommateurs français qui ne connaîtraient pas le sens du mot D, le signe Y D renverra nécessairement et principalement au seul terme Y qu’ils comprennent ;
— que le terme Y est distinctif en France au regard des produits visés, la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne démontrant pas que la Californie serait une région connue pour son industrie de la parfumerie, et qu’il ne perd pas son individualité dans le signe Y D au sein duquel il est mis en valeur par le terme D ;
— que le consommateur français moyen, qui n’aura pas nécessairement les deux signes sous les yeux en même temps, gardera surtout en mémoire le terme Y et, compte tenu de l’identité ou de la très forte similarité des produits, risquera de confondre les marques ou du moins de les associer.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 74 du code de procédure civile applicable au présent recours, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
C’est à juste raison que la société X relève que ce n’est que dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 11 juin 2021 que la société LOUIS VUITTON MALLETIER a formé sa demande de sursis à statuer, alors que, sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque 'Y’ étant du 12 avril 2021, elle a transmis des conclusions au fond le 16 avril 2021, soit à une date où elle connaissait la cause qu’elle invoque à l’appui de sa demande de sursis.
La demande est donc irrecevable.
Elle est en tout état de cause également mal fondée dès lors que l’expiration du délai de cinq ans courant après la publication de l’enregistrement de la marque déposée le 16 décembre 2015, à compter duquel la déchéance de la marque 'Y’ est encourue, est postérieure à la décision objet du présent recours (28 août 2020), ce qui rend le jugement à intervenir sur l’action en déchéance introduite par la société LOUIS VUITTON MALLETIER sans incidence sur la décision du directeur général de l’INPI.
Sur le rejet de pièces de la société LOUIS VUITTON MALLETIER
Le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque étant dépourvu d’effet dévolutif, il ne porte que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquels cette décision a été prise.
Il suit que la société requérante n’est pas recevable à produire au soutien de son recours des pièces qu’elle s’est abstenue de soumettre à l’appréciation du directeur général de l’INPI à l’appui de son opposition ni à faire état de telles pièces dans ses écritures.
Il est constant que la société LOUIS VUITTON MALLETIER produit devant la cour des pièces numérotées 9, 12 à 20 qui n’ont pas été produites au cours de la procédure d’opposition devant l’INPI et qui ne peuvent donc qu’être rejetées dans le cadre du présent recours.
Elle produit aussi des pièces 8, 10 et 11, qui sont des copies d’écrans informatiques portant respectivement les dates des 22 octobre, 23 octobre et 26 octobre 2020, et qui sont donc nécessairement postérieures à la procédure d’opposition ayant conduit à la décision objet du recours. La société requérante affirme que ces pièces ne sont pas entièrement nouvelles dans la mesure où elles reprennent les éléments de son annexe 6 fournie dans le cadre de la procédure d’opposition (qu’elle fournit en pièce 22) et consistent pour l’essentiel en de nouvelles impressions d’écran afin que les documents produits soient de meilleure qualité, admettant toutefois qu’elles contiennent également 'de nouveaux extraits de sites internet' et 'deux articles nouveaux', sans plus de précision.
Les pièces 8, 10 et 11 consistant en de très nombreuses pages au contenu dense, il n’est pas possible de les comparer aux éléments de l’annexe 6 produite dans le cadre de la procédure d’opposition (pièce 22) afin de faire le tri entre ce qui est nouveau et ce qui ne l’est pas.
Dans ces conditions, ces pièces 8, 10 et 11 seront également rejetées des débats et ne seront pris en compte que les documents 'annexe 6a’ et 'annexe 6b’ qui accompagnaient la réponse de la société LOUIS VUITTON MALLETIER au cours de la procédure d’opposition telles qu’elles sont fournies par l’INPI (sa pièce 9).
Sur le fond
La société LOUIS VUITTON MALLETIER ne conteste pas la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a retenu que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne la comparaison des signes, la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leur structure (un seul élément verbal dans la marque antérieure / deux éléments verbaux dans la demande contestée) et leur longueur (10 lettres / 15 lettres) du fait de l’adjonction du terme D dans la demande contestée. Les signes se rapprochent toutefois du fait de la présence commune du terme Y, seul élément de la marque antérieure et élément d’attaque de la demande d’enregistrement.
Sur le plan phonétique, en raison de la présence du terme D dans la demande contestée, les signes diffèrent par leur rythme (4 temps pour la marque antérieure / 5 temps pour la demande) et leur sonorités finales. Cependant, ils ont en commun les quatre séquences du terme commun CA/LI/FOR/NIA qui constitue l’élément d’attaque de la demande contestée et représente 4 des 5 temps qu’elle comporte, ce qui confère aux signes une réelle similitude que les sonorités du mot D, moins fortes que celles de Y, ne permettent pas d’écarter.
Sur le plan conceptuel, le directeur général de l’INPI doit être suivi quand il observe qu’il existe entre les signes de fortes ressemblances. En effet le terme Y renvoie immédiatement à la Californie, état de l’ouest des Etats-Unis d’Amérique, et Y D, pour ceux des consommateurs français aptes à traduire le mot D, au rêve de Californie ou au rêve californien, évocateur du mode de vie en Californie, synonyme de réussite, de performance, de richesse et de bien-être, tous étroitement associés à cette zone géographique qui, depuis le dix-neuvième siècle, constitue une destination pour de nombreuses populations en quête d’une vie nouvelle meilleure. Pour les consommateurs français qui ne sont pas aptes à traduire le mot D, le signe contesté les renverra nécessairement au seul terme Y qu’ils comprennent et qui désigne l’Etat américain.
La comparaison des signes pris dans leur ensemble conduit ainsi à retenir que les ressemblances prédominent par rapport aux dissemblances, malgré l’adjonction de D dans la demande contestée.
Cette analyse n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence.
La thèse de la société requérante selon laquelle le terme Y, commun aux deux signes, est faiblement distinctif en raison du fait qu’il peut apparaître comme désignant la zone de provenance géographique des produits en cause, et ce d’autant qu’il existe'un véritable tropisme californien' dans le secteur de la parfumerie, ne peut emporter la conviction. Il est rappelé que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié à l’égard des produits ou services concernés, au jour du dépôt et par rapport au public pertinent, et qu’un nom géographique est distinctif et protégeable dès lors qu’il ne bénéficie pas, en France, d’une notoriété particulière pour la fabrication et la commercialisation des produits ou services concernés et qu’il ne constitue pas une appellation d’origine ou une indication de provenance pour lesdits produits ou services. En l’espèce, le terme Y ne constitue pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle des produits concernés et il ne peut être retenu qu’il décrive une caractéristique des produits en cause, particulièrement leur provenance géographique. En effet, à supposer que la Californie soit réputée dans le domaine des parfums et cosmétiques, ce qui ne peut être tenu pour établi au vu des pièces régulièrement produites aux débats par la requérante – concernant une vingtaine d’entreprises du secteur implantées en Californie ou dont le nom mentionne ou évoquerait cette région (Y PERFUME COMPANY (devenue AVON), […], AGENT NATEUR, […], Y NORTH SKIN FACE, […], GALET SUN OF Y, COSMETIX WEST, VINTER’S DAUGHTER…) et une trentaine de produits ou marques comportant le terme Y mais dont il n’est pas établi qu’ils seraient tous commercialisés en France (Eau de Californie, Little Woman of Y, Y de Saphir, Y Poppy, Y Men, Y Jacklyn, Pacifica Y, Rockin Y, Hang Ten Y…) (pièces 'annexe 6a’ et 'annexe 6b’ précitées) – eu égard, comme le relèvent l’INPI et la société X, à l’importance du marché et de l’ampleur de l’activité économique de l’Etat de Californie (qui représente près de 15 % du PIB des Etats-Unis en 2018 selon l’extrait Wikipedia produit par la société opposante), la connaissance de cette réputation par le public pertinent de référence, consommateur français de produits de parfumerie et de cosmétiques, qui sont des produits de grande consommation, n’est nullement démontrée. Le caractère arbitraire et la distinctivité du terme Y ne sont donc pas utilement contestés par la société Y.
Au sein du signe contesté, le terme Y ne perd pas son individualité et sa distinctivité, l’INPI et la société X observant à juste raison que le vocable D n’y prend sens qu’en ce qu’il renvoie à la Californie. Le rêve californien invoqué par la société requérante est en effet lié de façon indissociable à cette région et c’est le terme Y qui est essentiellement porteur de cette évocation. Le terme Y, par ailleurs en position d’attaque et deux fois plus long que le terme D, apparaît ainsi dominant dans le signe contesté, plus apte que le terme D qui le suit à retenir l’attention du public, lequel, habitué à la consommation de parfums et de cosmétiques, n’accordera pas un niveau d’attention très élevé aux marques en présence qu’il n’aura, de plus, pas nécessairement sous les yeux en même temps et devra se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé.
Il sera enfin ajouté qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services et qu’en l’espèce, les produits sont identiques ou fortement similaires.
Pour l’ensemble de ces raisons, compte tenu des ressemblances entre les signes, prépondérantes par rapport aux différences, et de la très grande proximité des produits, il existe un risque au moins d’association entre les marques, le consommateur étant amené à les rattacher à une même origine et à croire que la marque seconde constitue une déclinaison de la marque antérieure.
Le recours sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la société LOUIS VUITTON MALLETIER,
Rejette des débats les pièces 8 à 20 de la société LOUIS VUITTON MALLETIER,
Rejette le recours en annulation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 28 août 2020,
Ordonne la notification de la décision à intervenir par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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