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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 15/05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05795 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 13 avril 2015, N° 13/00348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05795 – 15/05804
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 13/00348
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Martine ASSIE SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 222
INTIMEE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
Bureaux du contentieux
XXX
XXX
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par MadameVénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. X de deux jugements rendus le 13 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS-RATP) ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X, employé par la RATP en qualité de mécanicien d’entretien dans un atelier de maintenance des trains, a successivement établi trois déclarations de maladies professionnelles ; que celle transmise le 22 mars 2012 concerne une « tendinopathie bilatérale des épaules tableau n° 57 A », celle du 27 juillet 2012 a pour cause une « lombalgie et sciatique D par hernie discale tableau n° 98 » et enfin celle du 3 mai 2013 vise « une maladie du tableau 57 B épicondylite coude droit et coude gauche » ; que la caisse a refusé de prendre en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelle aux motifs que l’exposition au risque n’était pas établie et que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie ; que l’intéressé a contesté chacun de ces refus devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses réclamations ; qu’il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale qui a d’abord ordonné une enquête sur les conditions de travail du salarié, avant de se prononcer sur chacune des demandes de prise en charge.
Par jugement du 13 avril 2015, portant les n° 1300348 et 13 00499, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a débouté M. X de ses demandes prises en charge des deux premières maladies déclarées et confirmé les décisions de la caisse refusant leur prise en charge.
Par jugement du 13 avril 2015, portant le n° 14 00555, le même tribunal a débouté M. X de sa demande de prise en charge de la troisième maladie déclarée le 3 mai 2013 au titre de la législation professionnelle et confirmé la décision de la caisse refusant cette prise en charge.
M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer ces deux décisions, juger que la maladie déclarée le 22 mars 2012 s’inscrit dans le tableau 57 A 3 et que les conditions prévues par ce tableau sont remplies, que celle déclarée le 27 juillet 2012 relève du tableau n° 98 et que les conditions prévues par ce tableau sont également réunies et enfin que celle déclarée le 3 mai 2013 figure au tableau 57 B 1 et que l’ensemble des conditions figurant à ce tableau sont satisfaites et annuler en conséquence les décisions de rejet de la CCAS-RATP.
A titre subsidiaire, il demande le renvoi de ses dossiers de maladies devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France ou une expertise médicale aux fins de vérifier que ses maladies n’ont pas d’autre origine que professionnelle.
En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la CCAS-RATP à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Après avoir indiqué que ses conditions de travail particulièrement difficiles l’obligeaient à différentes postures et gestes telles que torsion, surélévation des bras et autres contraintes physiques, il se prévaut des constatations médicales du service des pathologies au travail qui a diagnostiqué une sciatique et les tendinopathies aux épaules.
Selon lui, les maladies déclarées doivent bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail car elles sont toutes désignées par un tableau de maladie professionnelle et que, contrairement à ce que soutient la CCAS, il remplit les conditions mentionnées dans chacun des tableaux.
Il précise que l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à rejeter la reconnaissance de l’origine professionnelle de ses maladies et qu’il ne s’est jamais opposé à la levée du secret médical à ce sujet, tout en rappelant que la présomption d’imputabilité n’est détruite que par la preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail, ce que ne démontre pas la CCAS.
Pour l’épaule, il fait observer que la maladie décrite dans le certificat médical du 22 mars 2012 correspond exactement à celle désigné au tableau n° 57 A § 3, ce que le médecin-conseil de la caisse reconnaît dans son rapport. Il ajoute que la période de prise en charge et la durée d’exposition sont bien remplies, que le délai de 30 jours auquel se réfère la caisse ne s’applique pas au § 3 et que son exposition au risque aurait dû être vérifiée sur une période de 24 mois au lieu de 12. Enfin, il prétend que les mouvements effectués à son travail présentent les mêmes caractéristiques que celles énoncés au tableau n° 57.
Pour le rachis lombaire faisant l’objet de la déclaration du 27 juillet 2012, il prétend également que les constations médicales dont il se prévaut correspondent à la désignation de la maladie du tableau n° 98 et fait observer que le médecin-conseil de la caisse l’a expressément admis. Quant aux conditions énoncées dans ce tableau, il affirme les remplir toutes dans la mesure où son travail à la RATP entre dans la liste limitative des travaux énumérés à la troisième colonne du tabeau, qu’il a été exposé au risque depuis plus de 5ans et que sa maladie n’a pas été constatée après l’expiration du délai de prise en charge. A ce sujet, il conteste l’analyse de la caisse selon laquelle son exposition au risque aurait cessé avec l’aménagement de son poste de travail.
Enfin pour l’épicondylite des deux coudes relevant du tableau n° 57 B, selon l’avis même du médecin-conseil de la caisse, il estime également réunir toutes les conditions de prises en charge dès lors que la première constatation médicale de cette maladie remonte au 5 avril 2013 et que ni la durée d’exposition, ni la liste des travaux ne sont contestées. Il fait observer que si, comme le prétend la CCAS, son exposition au risque avait cessé le 20 mars 2013, date son transfert à un emploi administratif, le comité régional aurait dû être saisi de sa demande de prise en charge puisque l’existence même de la maladie du tableau n° 57 B n’est pas non plus contestée.
La CCAS-RATP fait déposer et soutenir oralement des conclusions de confirmation des deux jugements attaqués et s’oppose à l’ensemble des prétentions adverses. Selon elle, les maladies déclarées par l’intéressé n’ont pas pour origine son activité salariée à la RATP et son état de santé n’a cessé de se dégrader depuis l’accident dont il a été victime le 13 juin 2003. Elle fait observer que l’enquête sur les conditions de travail de l’intéressé montre qu’il n’était pas exposé aux risques de contracter les maladies dont il est atteint. Elle ajoute qu’au cours cette enquête et malgré la présence du médecin du travail, M. X s’est opposé à la levée du secret médical, faisant naître un doute sur l’existence d’une cause étrangère au travail dans l’évolution de ses pathologies.
Enfin, elle indique que l’intéressé bénéficie depuis de nombreuses années d’un aménagement de ses conditions de travail et qu’il doit en être tenu compte pour apprécier son exposition au risque.
S’agissant de la maladie constatée à l’épaule, l’enquêteur a relevé que le salarié était charge de la maintenance de petits organes mécaniques sur un établi réglable en hauteur et que ce travail ne comportait pas de mouvements forcés ou répétés de l’épaule.
Pour la seconde pathologie déclarée le 27 juillet 2012, elle fait la même observation que pour la maladie précédente dès lors que l’enquête a permis d’établir que le poids des organes mécaniques manipulés par M. X était inférieur à 2 Kg. Elle soutient également que le délai de prise en charge de cette maladie a été dépassé et se prévaut des études ergonomiques réalisées en 2007 et 2008, selon lesquelles certaines postures réalisées en force par le salarié étaient néfastes pour sa santé et l’emploi d’une seule des deux béquilles préconisées pour ses déplacements entraînait une posture scoliotique.
Enfin, pour l’épicondylite gauche et droite faisant l’objet de la déclaration du 3 mai 2013, elle invoque également le dépassement du délai de prise en charge puisque M. X occupait un emploi administratif au service de documentation de l’atelier de Saint-Fargeau depuis le 19 mars 2013 et avait donc cessé d’être exposé aux risques de contracter la maladie du tableau n° 57 B depuis plus de 14 jours lorsque celle-ci a été médicalement constatée le 29 avril 2013.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu’en raison de leur connexité, il convient de joindre les instances suivies sous les n° 15 05795 et 15 05804 afin de les juger ensemble par une seule et même décision ;
Considérant qu’en application de l’article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle ; qu’en ce cas, l’assuré est dispensé de rapporter la preuve du lien de causalité entre la maladie désignée et son travail et la prise en charge de cette maladie ne peut être refusée par la caisse qu’à la condition d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
Considérant que, selon l’alinéa 3 de l’article L 461-1, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu’en ce cas, la reconnaissance intervient après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des trois rapports médicaux établis par le médecin-conseil de la caisse que M. X est bien atteint des maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés sur les certificats médicaux annexés à ses déclarations de maladie ;
Considérant que pour refuser néanmoins de reconnaître l’origine professionnelle de ces maladies, la CCAS-RATP soutient d’abord qu’en raison des conditions particulières de son travail et des divers aménagements dont il bénéficiait pour l’exercer, M. X n’était pas exposé sur son lieu de travail à contracter les maladies professionnelles dont il est atteint ;
Considérant cependant que les aménagements consentis par la RATP pour faciliter le travail du salarié sont destinés à prévenir la réalisation du risque mais ne supprime pas pour autant son exposition professionnelle à l’atelier lors des opérations de maintenance des organes mécaniques du matériel roulant ferroviaire ;
Considérant que, selon l’enquête réalisée en première instance, M. X était affecté, au sein de l’atelier de Saint-Fargeau, à l’entretien des freins et petits organes mécaniques jusqu’à son transfert au service d’archivage et de documentation intervenu seulement au mois de mars 2013, à la suite d’une visite médicale le déclarant inapte définitivement à son ancien poste de travail ; qu’en qualité d’opérateur appartenant à l’équipe frein, il devait notamment procéder au « démontage et remontage des pièces mécaniques (dévissage, nettoyage, échange de pièces, vissage ) » ;
Considérant que, dans ces conditions, la CCAS-RATP ne pouvait rejeter directement la prise en charge au seul motif général qu’au cours de son activité salariée à la RATP, M. X n’aurait en aucune façon été exposé aux risques de contracter les maladies professionnelles dont il est atteint ; qu’elle a d’ailleurs vérifié si les conditions d’exposition mentionnées dans les différents tableaux étaient réunies et ne conteste pas la réalité des mouvements de l’épaule ou le port de charges mais uniquement leur fréquence ou leur poids ;
Considérant précisément que la caisse a considéré que l’intéressé ne remplissait pas toutes les conditions mentionnées dans les tableaux de maladies professionnelles pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle ;
Considérant que pour la maladie de l’épaule déclarée au titre du tableau n° 57 A, elle a considéré que M. X n’accomplissait pas des travaux comportant des mouvements de l’épaule pendant le temps défini par ce tableau et a également considéré que le délai de prise en charge n’avait pas été respecté;
Considérant que le salarié conteste les calculs opérés pour déterminer le nombre d’heures où son activité le contraignait à tenir le bras levé à 60° et à 90° ainsi que le délai de prise en charge qui serait selon lui d’un an et non de 30 jours comme l’a retenu la caisse ;
Considérant cependant que la déclaration de maladie fait état d’une « tendinopathie bilatérale des épaules » et non de la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM pour laquelle le délai de prise en charge passe de 30 jours à un an ;
Considérant que pour la maladie du rachis lombaire déclarée au titre du tableau n° 98, la caisse a estimé que les travaux confiés au salarié ne comportaient pas de manutention manuelle habituelle de charges lourdes car les médecins du travail lui avaient interdit de porter des charges de plus de 2kg ;
Considérant que cette appréciation est également contestée par le salarié qui rappelle que, pour ce tableau, la durée d’exposition est de 5 ans et que jusqu’au mois de mars 2010, il devait manipuler des caisses en métal pesant près de 12 Kg ;
Considérant cependant qu’il n’est pas justifié du caractère habituel de la manipulation de charges lourdes sur le poste de travail de l’intéressé pour lequel un aménagement était en place depuis 2006 dans le cadre du dispositif « maintien dans l’emploi » ;
Considérant enfin que, pour la maladie du coude déclarée au titre du tableau n°57B, la caisse a également considéré que le délai de prise en charge de cette maladie était expiré au moment de sa première constatation médicale car l’intéressé avait été affecté à un emploi administratif et avait donc cessé d’être exposé au risque plus de 14 jours avant ;
Considérant qu’il résulte donc de tous ces éléments d’appréciation, que
M. X est bien atteint des maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles invoqués mais ne remplit qu’une partie des conditions qui y sont mentionnées ;
Considérant que si l’origine professionnelle de ces maladies ne pouvait être reconnue par présomption, il appartenait néanmoins à la caisse de sécurité sociale de transmettre les dossiers de maladie à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis motivé sur leur lien avec le travail habituel du salarié au lieu de refuser directement les prises en charge demandées ;
Considérant qu’il convient donc d’ordonner à la CCAS-RATP de transmettre au comité régional les dossiers de maladie dont elle est saisie pour recueillir un avis motivé de cet organisme sur chacune des maladies déclarées par le salarié ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
Par ces motifs :
Ordonne la jonction des instances suivies sous les n° 15 05795 et 15 05804 du répertoire général ;
Déclare M. X recevable en ses appels ;
Avant dire droit sur la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies déclarées par M. X au titre des tableaux n° 57A, 98 et 57 B :
Enjoint la CCAS-RATP de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle compétent pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si les maladies dont souffre M. X ont été directement causées par son travail habituel ;
Renvoie l’affaire à l’audience du :
Jeudi 9 Février 2017 à 13h30
XXX
XXX
pour la procédure y suivre son cours après l’avis du comité régional ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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