Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-13.828, Inédit
TGI Bobigny 11 octobre 2016
>
CA Paris
Confirmation 25 janvier 2018
>
CA Paris 25 janvier 2018
>
CASS 3 octobre 2018
>
CASS
Rejet 30 janvier 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de la prescription quinquennale

    La cour a jugé que le créancier d'une somme payable à termes périodiques ne peut obtenir le paiement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, confirmant ainsi la prescription de la créance.

  • Rejeté
    Distinction entre créances périodiques et créances forfaitaires

    La cour a estimé que la nature périodique de la créance exclut l'application de la prescription décennale, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Non-réponse aux conclusions des parties

    La cour a jugé que la cour d'appel avait implicitement rejeté les conclusions de M me X… en confirmant la prescription de la créance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait annulé une saisie-attribution sur les comptes de M. Y… pour des arriérés de prestation compensatoire, en raison de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Mme X… invoquait un moyen unique d'annulation et un moyen unique de cassation. Le premier moyen, relatif à une question prioritaire de constitutionnalité, est jugé inopérant car la Cour de cassation avait déjà décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Le second moyen conteste l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de prestation compensatoire, arguant que la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution devrait s'appliquer. La Cour de cassation répond que les créances périodiques telles que la prestation compensatoire sont soumises à la prescription quinquennale et que le délai d'exécution d'un titre exécutoire ne s'applique pas à ces créances. Elle ajoute que les arriérés échus plus de cinq ans avant la demande sont prescrits et que la saisie-attribution, effectuée en 2016 pour des rentes dues de 2000 à 2007, visait des sommes prescrites. La Cour rejette également l'argument selon lequel la prestation compensatoire aurait un caractère forfaitaire, indépendamment de ses modalités de paiement, en notant que la saisie visait des sommes payables à termes périodiques et donc prescrites. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne Mme X… aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Rappel des délais de prescription applicables au recouvrement d'une prestation compensatoireAccès limité
Marion Galvez · Gazette du Palais · 8 janvier 2019

2Divorce: non paiement d'une prestation compensatoire en capital ou en rente
https://avocat-paris-lmayer.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-13.828
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.828
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112107
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100102
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-13.828, Inédit