Infirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 17 nov. 2021, n° 18/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00726 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00726 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VO6
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah LELIEVRE, Greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219 substituée par Me FERARU Roda, avocat au barreau de PARIS, toque : D1150
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008910 du 16/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l’opposant à :
Maître D X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique MAGA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 230
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Novembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. A Y, auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 6 novembre 2018, selon le cachet de la poste, à l’encontre de la décision rendue le 12 avril 2018 et signifiée le 15 octobre 2018 par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne a :
- accueilli Mme D X en sa demande de taxation d’honoraire et l’y a déclarée bien fondée,
- fixé à la somme de 6 494 euros HT, soit 7 456,80 euros TTC, les honoraires de Mme X sur laquelle M. Y doit encore la somme de 5 164 euros hors taxes, soit 6 196,80 euros TTC,
- décidé, en conséquence, que M. A Y devra régler à Mme D X la somme de 6 186,80 euros TTC, dont 1 292,80 euros de TVA, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification.
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2021 par laquelle le délégué du premier président a ;
- ordonné, avant-dire droit, une vérification d’écriture,
- fait injonction :
- à Mme D X de déposer au greffe de la juridiction avant le 15 octobre 2021 en original sous bordereau de pièces, entre les mains de Mme le greffier, qui en établira acte de dépôt, la convention d’honoraires du 15 novembre 2013,
- à M. A Y de déposer dans le même délai et suivant les mêmes modalités toutes pièces de comparaison en original contemporaines de cet acte,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 17 novembre 2021,
- réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui ont préalablement déposé l’original de la convention d’honoraires et des échantillons de la signature de M. Y ont été entendues à l’audience du 17 novembre 2021 en leurs observations conformes à leurs écritures déposées lors de la précédente audience du 15 avril 2021 et n’ont fait valoir aucune observation complémentaire.
M. Y demande au délégué du premier président de :
- infirmer la décision du bâtonnier du Val-de-Marne du 12 avril 2018,
- débouter Mme X de sa demande d’honoraires de résultat,
- débouter Mme X de sa demande d’honoraires correspondant à l’article 700 du code de procédure civile fixée par le conseil de prud’hommes,
A titre subsidiaire,
- fixer les sommes toutes taxes comprises.
Il fait valoir pour l’essentiel :
- que le principe de la contradiction et les droits de la défense n’ont pas été respectés devant le bâtonnier dans la mesure où M. Y n’a pas été destinataire des pièces de la partie adverse ni convoqué par le bâtonnier, ce qui justifie, selon lui, l’infirmation de la décision,
- que s’agissant de la convention d’honoraires dont Mme X fait état, M. Y maintient que ce n’est pas lui qui a signé ce document dont il n’a jamais eu connaissance,
- que la signature figurant sur la convention n’est pas cette de M. Y ; il suffit pour le voir d’examiner les documents précédemment signés par lui (pièces n° 6 à 12)
- que la cour dira que Mme X ne démontre pas que la convention dont elle se prévaut est bien celle qui encadre ses relations avec M. Z ni qu’elle s’est entendue avec M. Z sur le versement d’un honoraire de résultat ni sur le versement de l’indemnité attribuée par le Conseil des prud’hommes,
- qu’à titre subsidiaire, M. Z qui est arrivé en France en 1988, parle mal le français et ne le lit ni ne l’écrit correctement, n’a pas consenti à un honoraire de résultat, les termes de la convention étant incompréhensibles pour une personne qui parle mal le français et qui n’a pas l’habitude des termes juridiques,
- que de plus, le prélèvement de la somme fixée par le juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas légal,
- que la cour déboutera Mme X de sa demande d’application de la convention d’honoraires dont elle se prévaut.
Maître X demande au délégué du premier président de :
- confirmer la décision rendue par la bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne le 12 avril 2018 en ce qu’elle condamne M. Y à verser à Maître X l’honoraire de résultat qui lui est dû, soit la somme de 6 196,80 euros TTC,
- condamner M. Y à verser à Maître X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première d’instance et d’appel.
Elle soutient en substance :
- que M. Y a souhaité saisir le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester son licenciement pour faute grave et a fait appel à cette fin à Maître X pour qu’elle l’assiste dans cette procédure,
- qu’une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 15 novembre 2013, prévoyant un honoraire fixe forfaitaire de 400 euros HT pour le bureau de conciliation, de 900 euros HT pour le bureau de jugement, et de 300 euros HT par renvoi, outre un honoraire de résultat de 10 % du montant des sommes perçues,
- qu’après une tentative de rapprochement amiable avec l’employeur de M. Y, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 mars 2014, le dossier ayant été plaidé le 15 juillet 2014 devant le bureau de conciliation, le 22 juin 2015 devant le bureau de jugement et le 19 mai 2017 devant le juge départiteur,
- que selon jugement de départage du 8 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement privé de cause de réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser à M. Y diverses indemnités pour un montant total de 36 642,83 euros, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- que l’employeur a réglé spontanément les causes du jugement,
- que par conséquent, et conformément aux termes de la convention d’honoraires signée par les parties, Mme X a émis le 6 novembre 2017 une facture d’un montant de 6 196,80 euros TTC correspondant à 10 % du montant des sommes allouées, outre l’article 700 du code de procédure civile,
- que M. Y affirme à tort ne pas avoir été destinataire des pièces et de la requête transmises par Maître X à l’ordre des avocats, lesquels lui ont été communiqués une première fois le 27 décembre 2017 à son adresse de Vitry-sur-Seine où il a bien été touché par la lettre recommandée mais n’a pas retiré son pli, une seconde fois le 16 février 2018 à sa nouvelle adresse d’Ivry-sur-Seine où il réside de manière certaine ; comme mentionné dans la décision du bâtonnier M. Y a reçu cette dernière lettre mais n’a pas répondu ni transmis de pièces, la procédure étant ainsi parfaitement régulière,
- que pour échapper au paiement des honoraires dûs, M. Y ne peut sérieusement prétendre qu’il n’aurait pas signé de convention d’honoraires alors que même que cette convention est produite aux débats.
SUR QUOI
Sur le respect du principe de la contradiction devant le bâtonnier
Aux termes de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27novembre 1991 :
«Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision
motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa».
Ce texte n’impose pas au bâtonnier de convoquer préalablement les parties mais seulement de respecter le principe de la contradiction.
Dans le cas de l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne a par lettre du 16 février 2018 informé M. Y de sa saisine par Mme D X en vue de la fixation de ses honoraires et l’a invité à lui adresser ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant qu’à l’issue du délai de deux mois fixé pour l’échange, entre les parties, de leurs pièce set observations, une décision serait rendue, sauf circonstances exceptionnelles M. Y E lui-même avoir été destinataire de cette lettre qui lui a été remise par un occupant du foyer dans lequel il résidait, le principe de la contradiction a été respecté, étant observé qu’il n’a, contrairement à ce qui lui était demandé, adressé aucune observation écrite au bâtonnier sur la demande dont ce dernier était saisi.
On relèvera qu’en tout état de cause, le bâtonnier ayant été régulièrement saisi d’une demande de fixation d’honoraires, ce qui n’est pas contesté, le premier président, saisi d’un recours la décision de celui-ci est tenu de statuer sur le fond du litige quels que soient les griefs articulés contre la décision déférée, au titre d’une prétendue atteinte au principe de la contradiction.
Sur la vérification d’écriture et la demande d’honoraire de résultat
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous-seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
Dans le cas de l’espèce, M; Y a expressément dénié être le signataire de la convention d’honoraires en date du 15 novembre 2013 dont se prévaut Maître X pour réclamer le règlement de l’honoraire de résultat prévu par cet acte sous seing-privé, soit 10% des sommes allouées à M. Y et l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 «est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu», ce dont il résulte qu’un honoraire de résultat ne peut être réclamé que s’il a été prévu par une convention conclue entre les parties.
Le juge de l’honoraire ne pouvant statuer sans tenir compte de la convention d’honoraires dont se prévaut Maître X, il a été ordonné avant dire droit une vérification d’écriture.
La comparaison de la signature apposée sur la convention d’honoraires et celle des échantillons de la signature de M. Y permettent de mettre en évidence des dissemblances significatives.
En effet, alors que la signature entièrement stylisée apposée sur la convention d’honoraires est constituée de courbes déliées qui ne permettent d’identifier aucune partie du nom de M. Y, les échantillons de signature s’échelonnant sur la période de juin 1999 à octobre 2004 laissent apparaître le tracé maladroit des trois premières lettres du nom de l’intéressé, «DIA», prolongé de courbes dont le tracé maladroit est à mettre en rapport avec son absence de maîtrise de l’écrit.
Il apparaît ainsi que la signature apposée sur la convention d’honoraires n’est pas de la main de M. Y, de sorte qu’il ne peut être tenu au paiement de l’honoraire de résultat prévu dans cet acte.
Mme D X est ainsi mal fondée à obtenir le règlement, au titre d’un honoraire de résultat, de la somme de 6 196,80 euros TTC correspondant à 10 % des indemnités allouées à M. Y et au montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement de départage du conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 8 septembre 2017.
La décision du bâtonnier sera, en conséquence, infirmée.
Compte tenu de la solution du litige, Mme D X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 15 septembre 2021,
Disons n’y avoir lieu d’annuler la décision du bâtonnier pour non-respect du principe de la contradiction,
Infirmons la décision du bâtonnier,
Constatons, après vérification d’écriture, que la signature apposée sur la convention d’honoraires en date du 15 novembre 2013 n’est pas celle de M. A Y,
Déboutons, en conséquence, Mme D X de sa demande d’honoraire de résultat,
Rejetons la demande de Mme D X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme D X aux dépens de première instance et d’appel.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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