Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 nov. 2025, n° 2509793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Douchain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le centre hospitalier de Calais l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 13 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Calais de réexaminer son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, les revenus du couple ne lui permettant pas de faire face aux charges du foyer ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle se contente de citer, sans motiver, l’avis rendu par le comité médical départemental ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, compte tenu de l’altération de son état de santé, il aurait dû bénéficier d’un congé de longue maladie.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2509791 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 à 14h15, M. Perrin a lu son rapport et entendu Me Douchain, représentant M. A….
Le centre hospitalier de Calais n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée et reportée au 24 octobre 2025 à 12 heures.
M. A…, représenté par Me Douchain a produit un mémoire enregistré le 23 octobre 2025. Il précise qu’il perçoit un demi-traitement mais que sa compagne ne perçoit qu’une prime d’activité et que le couple ne peut subvenir à ses besoins.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A… exerce la fonction d’ouvrier principal de 1ère classe au sein du service logistique du centre hospitalier de Calais. Par courrier du 11 mars 2024, M. A… a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2023. Le conseil médical, réuni le 12 septembre 2024, a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 26 septembre 2024 et un avis favorable à l’octroi d’une disponibilité pour raisons de santé. Par une décision du 16 septembre 2024, le centre hospitalier de Calais a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de douze mois, du 14 février 2024 au 13 février 2025. Par une nouvelle décision du 16 septembre 2025, prise à la suite du nouvel avis du conseil médical du 11 septembre 2025, le centre hospitalier a prolongé ce placement en disponibilité d’office pour la période du 14 février 2025 au 13 février 2026. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-8 du même code : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. ».
5. M. A… soutient que l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée par le fait que les revenus du couple ne lui permettent pas de faire face aux charges du foyer. Il résulte de l’instruction que M. A… perçoit une rémunération de 1054,11 euros par mois à titre de demi-traitement, comme il le confirme lui-même dans ses écritures. Il résulte également de l’instruction que le requérant est en arrêt maladie depuis le 14 février 2023. Par suite, son placement en congé longue maladie n’aurait aucune incidence sur ses ressources financières à la date de la présente ordonnance. M. A… n’établit donc pas plus par les pièces produites à l’appui de sa nouvelle requête, que la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve résulte de la décision contestée, motif qui justifiait également le rejet de sa première requête relative à la précédente décision de disponibilité par l’ordonnance n° 2412446 du 6 janvier 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris pour les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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