Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 21 févr. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hérault, EXPRO, 5 avril 2023, N° 22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC7I
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
Débats du 20 Décembre 2024
APPELANTS :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Hérault en date du 05 Avril 2023 (RG 22/00079)
Monsieur [N] [R] (décédé le 12.06.2024)
Madame [E] [D] veuve [R] en son nom personnel et en tant qu’héritière de [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Autre qualité : appelant dans RG 24/00018
Représentée par Me Guillaume BONNET de la AARPI HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Commune [Localité 22] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me VALETTE BERTHELSEN de la SELARL VALETTE BERTHELSEN ERIC, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [N] [R] (décédé le 12.06.2024)
Madame [E] [D] épouse [R] en son nom personnel et en tant qu’héritière de [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Me Guillaume BONNET de la AARPI HORTUS AVOCATS de la AARPI HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Commune [Localité 22] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Autre qualité : intimée dans RG 24/00018
Représentée par Me VALETTE BERTHELSEN de la SELARL VALETTE BERTHELSEN ERIC, avocats au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [R] ès qualités d’héritier de [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représenté par Me Guillaume BONNET de la AARPI HORTUS AVOCATS de la AARPI HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [L] ès qualités d’héritier de [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représenté par Me Guillaume BONNET de la AARPI HORTUS AVOCATS de la AARPI HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DU
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par M. [C] [Y], inspecteur divisionnaire, délégué par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseillère, faisant fonction de présidente, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 21 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Audrey VALERO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération du 24 juin 2019, la commune de [Localité 22] a décidé d’engager un projet de requalification urbaine pour des terrains réservés situés [Adresse 16] en vue de permettre la réalisation d’un ensemble immobilier. Par arrêté préfectoral du 27 juillet 2021, la constitution d’une réserve foncière nécessaire à la réalisation du projet était déclarée d’utilité publique. Le 13 septembre 2021, M. le Préfet de l’Hérault déclarait cessibles pour cause d’utilité publique les biens compris dans le périmètre de l’opération.
Parmi les parcelles à exproprier figurent les parcelles appartenant à [N] [R] et son épouse [E] [D] situées sur la commune [Localité 22] secteur [Adresse 19] nouvellement cadastrées AH [Cadastre 13] (anciennement [Cadastre 9]), AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 11] (anciennement [Cadastre 8]), parcelles d’une superficie de 4480 m² supportant des hangars et bâtis à usage d’habitation.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 03 janvier 2022. La commune de [Localité 22] a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité judiciaire faisant une offre de 712 328 €, l’indemnité de remploi étant calculée au taux usuel. Le transport sur les lieux a été fixé au 28 novembre 2022 par ordonnance du 11 octobre 2022. La partie expropriée était présente et assistée.
Par jugement rendu le 5 avril 2023, le juge de l’expropriation du département de l’Hérault a :
— Accueilli le moyen tiré de l’intention dolosive de l’autorité expropriante ;
— Fixé au 18 décembre 2019 la date de référence ;
— Ecarté le zonage UB au profit des zonages UA et Ucg sur l’ensemble des parcelles ;
— Alloué à M. [N] [R] et Mme [E] [D] pour l’expropriation des parcelles situées sur la commune de [Localité 22] cadastrées AH [Cadastre 13], AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 6] et AH [Cadastre 11] une indemnité globale de dépossession de 687 345 € ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné la commune de [Localité 22] à payer à M. [N] [R] et [E] [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les dépens sont à la charge de l’expropriante.
**
La commune de [Localité 22] a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/0001. Le 25 janvier 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement. Ce dossier, enrôlé sous le numéro RG 24/0018, a été joint par ordonnance du 12 juin 2024 au dossier RG 24/0001.
Dans son second mémoire déposé au greffe le 16 juillet 2024, la commune de [Localité 22] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de fixer le montant de l’indemnité due aux époux [R] pour les parcelles cadastrées section AH numéro [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] d’une emprise à exproprier de 4480 m² à la somme de 218 523 euros (197 748 € d’indemnité principale et 20 775 d’indemnité de remploi).
Elle conclut au rejet de l’intention dolosive, à ce que la date de référence soit fixée au 12 octobre 2020, les parcelles étant en zone UB. Elle soutient que la classification de terrain à bâtir ne peut qu’être écartée, que la valeur de 57 € par mètre carré doit être retenue, qu’il y a lieu de déduire les frais de démolition de la construction existante qui a été réalisée sans permis de construire, que la demande d’indemnisation complémentaire pour perte de valeur de plantation n’est pas justifiée.
**
Les consorts [R] dans leur mémoire déposé au greffe le 4 juillet 2024 demandent à la cour':
— D’infirmer le jugement en ce qui lui leur a alloué une indemnité globale de dépossession de 687 345 € ;
Statuant à nouveau de :
— Fixer à la somme de 1 864 169 € les indemnités d’expropriation leur revenant pour les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sises sur la commune de [Localité 22] ;
— Fixer à la somme de 8 000 € les indemnités d’expropriation revenant à M. [N] [R] en sa qualité d’exploitation viticole et à ses héritiers à intervenir ;
— Condamner la commune de [Localité 22] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils demandent à la cour de retenir l’intention dolosive, de fixer la date de référence au 18 décembre 2019, de retenir la qualification juridique de terrain à bâtir, de fixer la valeur des parcelles à 330 € par mètre carré et de rejeter l’abattement de 25 % pour l’encombrement/occupation, de fixer la valeur du local professionnel à 650 €/m² soit 187 850 euros, une évaluation de l’appartement à 150 000 €, du studio de 25 m² à 62500 € et à minima à 8 150 € et une évaluation de la maison de 115 m² à 345 000 €, soit une indemnité de dépossession de 1 636 350 €, plus une indemnité de déménagement de 102 684 € .
**
Le commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé au greffe le 4 juillet 2024 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité principale à la somme de 623 950 € et l’indemnité de remploi à la somme de 63 395 euros.
**
Pour l’exposé complet des moyens, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
Sur l’intention dolosive':
La commune de [Localité 22] soutient que l’inscription d’un emplacement réservé pour «'création d’un ensemble bâti de qualité intégrant des logements sociaux nécessaires à la mixité sociale et à la valorisation de l’entrée de ville'» était prévue sur la totalité du secteur dans le cadre du plan local d’urbanisme (PLU) dont la révision a été approuvée le 6 juin 2019 puis le 18 décembre 2019, que la modification du 12 octobre 2020 n’a emporté aucune restriction par rapport à la situation antérieure, qu’en outre l’instauration d’un emplacement réservé n’a aucune incidence sur la valeur du terrain'; que les servitudes d’urbanisme instaurées plusieurs mois avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) ne caractérisent pas une intention dolosive et qu’en l’espèce l’arrêté de la DUP (27 juillet 2021) est intervenu plus de deux ans après la révision du PLU ; que les époux [R] n’ont pas contesté la classification ; que les parcelles expropriées ne forment pas avec les parcelles attenantes situées dans l’emprise de l’emplacement réservé une unité foncière car elles appartiennent à des sociétés différentes, peu important qu’elles aient le même gérant.
L’article L.322-2 du code de l’expropriation dispose en son alinéa 3 qu’il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. L’intention ne se présume pas et il appartient à celui qui la soutient d’en rapporter la preuve par tout moyen.
Il ressort des pièces produites et notamment du règlement issu de la révision approuvée le 18 décembre 2019 que les parcelles situées dans les zones UA et Ucg étaient constructibles sans nécessité de réaliser une opération d’ensemble, il est donc inexact, comme le soutient la commune de [Localité 22], d’affirmer que la modification du 12 octobre 2020 n’a emporté aucune restriction par rapport à la situation antérieure, dès lors que la nouvelle règlementation impose dans la nouvelle zone UB que les constructions s’inscrivent dans une opération d’aménagement d’ensemble.
Il est donc établi que la modification intervervenue le 12 octobre 2020 qui a classé les parcelles auparavant classées en zone UA et Ucg, en zone UB du PLU de la commune, zone dans laquelle la constructibilité est soumise à une seule opération d’aménagement couvrant l’ensemble de cette zone, a réduit la constructibilité desdites parcelles. Cette modification intervenue le 12 octobre 2020 est postérieure à la date d’ouverture de l’enquête publique et parcellaire du 11 août 2020, et non antérieure comme le soutient la commune de [Localité 22].
Le fait que les époux [R] n’aient pas contesté la révision du PLU approuvée le 18 décembre 2019 instaurant l’emplacement réservé n°2 est sans incidence dès lors qu’en application des dispositions de l’article L.322-6 du code de l’expropriation, les terrains doivent être considérés pour leur évaluation comme ayant cessé d’être compris dans l’emplacement réservé.
Enfin, s’il est exact que les parcelles attenantes aux parcelles objet du présent dossier appartiennent à des sociétés civiles, le gérant de ces sociétés civiles est M. [R], il en résulte que ces parcelles constituent une unité foncière qui se situe au sein de l’enveloppe urbaine de la commune, directement desservie par l'[Adresse 16] et la [Adresse 20] à proximité immédiate du centre de la ville.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a considéré que la restriction à l’urbanisation, imposant un aménagement d’ensemble intervenue le 12 octobre 2020 relève manifestement d’une intention dolosive de la commune, dès lors que cette condition n’était pas nécessaire à la réalisation du projet et avait pour seule finalité de ne pas voir appliquée la qualification de terrain à bâtir aux terrains en cause et de les acquérir à moindre prix. Le zonage UB sera donc écarté au profit des zonages UA et Ucg sur l’ensemble des parcelles.
Sur la date de référence':
En application des dispositions de l’article L.322-6 déjà cité et de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, l’intention dolosive de la commune étant retenue, il y a lieu de retenir comme date de référence la date du transfert pour contrôle de légalité et d’affichage de la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2019 ayant approuvé la révision générale du PLU, soit le 20 décembre 2019.
Sur la qualification du bien':
L’article L. 322-3 du code de l’expropriation prévoit que la qualification de terrains à bâtir, est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
A la date de référence, les parcelles se situent donc en zone UA et Ucg du PLU, zones qui se caractérisent par une constructibilité immédiate et non restreinte.
En ce qui concerne la desserte, dès lors que les parcelles ne sont pas situées à la date de référence dans une zone devant faire l’objet d’un aménagement d’ensemble, il convient eu égard aux pièces produites aux débats, de constater la desserte effective des parcelles par des voie d’accès et l’ensemble des réseaux. La qualification de terrain à bâtir sera donc retenue.
Sur l’indemnité principale de dépossession':
Sur la méthode d’évaluation':
La commune de [Localité 22] soutient qu’en raison de l’état piteux de la construction de type hangar qui se trouve sur la parcelle AH [Cadastre 13], il convient d’utiliser la méthode d’évaluation par la valeur de récupération foncière, les bâtiments étant voués à la démolition, que le prix du terrain nu pour l’ensemble des parcelles ne saurait excéder 57 € le mètre carré et qu’après déduction des frais de démolition des bâtiments, l’indemnité doit être fixée à 255'360 € – 57'612 € = 197'748 €.
Les consorts [R] répondent que les bâtiments édifiés sont évalués à plusieurs centaines de milliers d’euros et qu’il n’y a donc pas lieu d’utiliser la méthode d’évaluation par la valeur de récupération foncière mais la méthode d’évaluation par termes de comparaison.
Le juge de l’expropriation, hors dispositif Vivien, ne doit recourir à la méthode de la récupération foncière que si les constructions ont une valeur négligeable ou inférieure à la valeur du terrain et il appartient à l’expropriant qui se prévaut de cette méthode d’en rapporter la preuve. Or comme l’a justement retenu le premier juge, si les parcelles concernées ont pu apparaître encombrées et parfois vétustes lors du transport sur les lieux, justifiant ainsi des abattements qu’il conviendra de déterminer, il n’est pas rapporté la preuve d’une valeur négligeable des bâtis existants. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la méthode par comparaison directe en « bâti terrain intégré », méthode qui arbitre la valeur vénale du bâti sans distinction entre le terrain d’assiette et la construction et est donc plus favorable à l’exproprié.
Les expropriés sollicitent outre celle du foncier nu, l’indemnisation du bâtiment professionnel, de la maison d’habitation, de l’appartement de 60 m² et du studio de 25 m².
Toutefois, en ce qui concerne le bâti ne sont indemnisables que les surfaces déclarées au cadastre servant d’assiette fiscale pour le paiement des impôts. Or les expropriés ne produisent aucun document justifiant de ce que la villa de 125 m² et le studio de 25 m² ont été déclarés au cadastre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que ces deux bâtis ne pouvaient être indemnisés.
Sur le hangar professionnel':
Il ressort des documents cadastraux que ce hangar d’une superficie de 432 m² est bâti en partie sur la parcelle AH [Cadastre 10] (ancienne AH [Cadastre 7]), que seule la surface qui se trouve sur la parcelle AH [Cadastre 13] doit être indemnisée, soit 282 m² dans le présent dossier.
Le commissaire du gouvernement se basant sur cinq termes de comparaison relatifs à des cessions de locaux professionnels de superficie variant de 300 à 700 m² avec terrains intégrés sur un alentour de 10 km et tenant compte des surfaces utiles telles que déclarées au cadastre a proposé une valeur médiane de 500 €/m².
Les expropriés sollicitent la fixation de la valeur à 650 €/m² se basant sur les trois termes de comparaison produits par leur expert relatifs à la cession du 1er décembre 2021 (738 €/m²) d’un entrepôt à la sortie de la ville de [Localité 22], entrepôt vendu par l’entreprise CFMB avec un bail commercial, la cession du 28 février 2022 (1'040 €/m²) d’un local professionnel sis [Adresse 21] à [Localité 17], dans la zone d’aménagement concertée (ZAC) de [Localité 18], et de la cession intervenue le 3 février 2022 (929€/m²) d’un bâtiment industriel sis à [Localité 23] (929 €/m²).
Toutefois, comme l’a retenu le premier juge, deux des cessions sont intervenues dans des ZAC et concernent donc des terrains qui bénéficient de tous les équipements et de l’attractivité de telles zones, et les trois concernent des locaux où sont exploitées des grandes surfaces et ont des surfaces variant de 700 à 949 m², alors que le hangar objet du litige ne fait que 282 m².
Il convient donc de retenir la proposition du commissaire du gouvernement à 500 €/m². Le hangar est occupé et il n’est pas contesté que le transport sur les lieux a permis de constater qu’il s’agit d’un local vétuste.
Les expropriés soutiennent que dès lors que la commune ne justifie pas avoir entrepris ses obligations en matière de relogement et de réinstallation, elle ne peut en application des articles L.314-1 et suivants du code de l’urbanisme et R.423-9 du code de l’expropriation appliquer un abattement pour occupation ou encombrement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige. Il convient donc dès lors qu’il n’est pas contesté que le hangar est occupé d’appliquer la réduction de 30 % sur la valeur de base.
L’indemnité au titre du hangar sera donc égale à 282 m² x 500 €/m² x 70% = 98'700 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appartement de 50 m²':
Cet appartement est déclaré au cadastre et peut donc être indemnisé.
Le commissaire du gouvernement produit huit termes de comparaison qui font ressortir une valeur moyenne de 2 208 €/m² et une valeur médiane de 2 478 €/m² pour des biens équivalents et voisins de la parcelle.
Les expropriés se basant sur les termes de référence retenus par leur expert demandent à la cour de retenir une évaluation à 2'500 €/m², cette valeur sera retenue.
Par contre, il est constant que cet appartement apparaît au cadastre pour une surface de 50 m² et est occupé, par conséquent l’abattement retenu par le premier juge à hauteur de 20 % est justifié, l’indemnité pour cet appartement sera donc fixée à la somme de 2'500 x 50 x 80% = 100'000 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la valeur du terrain nu':
La commune de [Localité 22] produit trois termes de comparaison correspondant aux cessions intervenues les 2 décembre 2019, 29 septembre 2020 et 24-25 novembre 2020 qui font ressortir un prix de cession variant de 57 à 63 €/m². Toutefois, comme l’ont soulevé les expropriés, la lecture des actes de cession fait apparaiître des contreparties dont le prix n’est pas déterminé. Ces actes ne peuvent donc pas être retenus pour constituer un prix plancher.
Le commissaire du gouvernement produit six termes de comparaison correspondant à des cessions intervenues sur la commune de [Localité 22] entre le 28 juin 2018 et 17 décembre 2020 faisant ressortir une valeur moyenne de 206 €/m² et une valeur médiane de 203 €/m².
Les expropriés se réfèrent à la cession de la parcelle AS [Cadastre 15], à l’issue de laquelle l’établissement public foncier d’Occitanie a fait jouer son droit de préemption (297,55€/m²) et la cession de la parcelle AS [Cadastre 2] au prix de 210 €/m² et aux douze termes de comparaisons retenus dans le rapport de leur expert, M. [X]. Ces derniers termes de comparaison concernent des petites parcelles de superficie moyenne de 309 m² et font ressortir une valeur médiane de 286 €/m².
Eu égard à la grande superficie du terrain nu objet du présent litige, le prix au m² du terrain nu à hauteur de 210 €/m² sera retenu.
Les expropriés soutiennent que dès lors que la commune ne justifie pas avoir entrepris ses obligations en matière de relogement et de réinstallation, elle ne peut en application des articles L.314-1 et suivants du code de l’urbanisme et R.423-9 du code de l’expropriation appliquer un abattement pour encombrement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, il convient donc dès lors qu’il n’est pas contesté que les parcelles sont encombrées, d’appliquer une réduction de 25 % sur la valeur de base.
Concernant la superficie du foncier nu, dès lors qu’a été appliquée la méthode d’évaluation «'bâti intégré'» dans laquelle la valeur vénale est arbitrée sans distinction entre le terrain d’assiette et la construction, il y a lieu de déduire de la surface du terrain à expertiser la moyenne de la surface du terrain des termes de comparaison retenus, soit en l’espèce 1364 m², l’indemnité sera donc calculée après déduction du bâti intégré sur 2700 m² avec une valeur du foncier à 157,50 €/m² soit 425'250 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
L’indemnité principale de dépossession s’élève donc à la somme de 623 950 euros.
Les indemnités accessoires':
L’indemnité de remploi':
Le mode de calcul de l’indemnité de remploi n’est pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à 63 395 €.
L’indemnité pour déménagement':
Les consorts [R] sollicitent l’indemnisation de leurs frais de déménagement des meubles et machines utilisés au caveau pour l’embouteillage et l’étiquetage et produisent un devis à hauteur de 60'684 euros.
La commune de [Localité 22] répond que les frais d’enlèvement des déchets industriels, matériaux inertes et véhicules hors d’usage qui encombrent les parcelles n’ont pas à être à sa charge.
Les consorts [R] ne produisent aucune pièce justifiant de ce qu’ils entendent réinstaller le matériel qui se trouve dans l’ancienne usine pour continuer une activité qui était arrêtée sur l’ancien site et le devis produit aux débats ne fait référence qu’à des frais de main d''uvre, de matériel et de décharge.
Faute de justifier d’un déménagement nécessaire à une réinstallation professionnelle, la demande d’indemnisation de frais de déménagement sera rejetée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes':
Les consorts [R] ont rappelé à l’audience qu’ils renonçaient à leur demande d’indemnisation pour préjudice agricole.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, conservera ses dépens d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement (RG 22/00079) rendu par le juge de l’expropriation de l’Hérault le 5 avril 2023 en ce qu’il a fixé la date de référence au 18 décembre 2019 et le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau':
Fixe la date de référence au 20 décembre 2019';
Y ajoutant';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que chaque partie conservera ses dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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