Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2504662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 15, et 21 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Leclercq, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 022 016 16 G0005-01 du 1er avril 2025 du maire de la commune d''le-de-Bréhat accordant un permis de construire modificatif à la SCI Le Gardeno pour la construction d’une maison individuelle au lieu-dit Le Gardeno sur l’île de Bréhat ;
2°) de mettre à la charge de la commune d''le-de-Bréhat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire indivise de la propriété bâtie distante de moins de vingt mètres de la construction inachevée litigieuse, qui la prive de vue sur la mer ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est, en application de l’article L. 600-3 du code de justice administrative, présumée satisfaite ;
— les travaux ayant été interrompus en août 2020, l’obtention d’un permis de construire modificatif en vue de régulariser le projet inachevé de la SCI Le Gardeno permet à celle-ci de procéder à l’accomplissement des travaux destinés à achever la construction ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le dossier du pétitionnaire présente des carences, en ce qu’il ne comporte ni document permettant d’apprécier la portée d’une augmentation de la surface habitable substantielle de 30 m² ni plan architectural, en méconnaissance des articles R. 431-7, R. 431-8 b) et f), R. 431-9, R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France, eu égard aux carences manifestes dans la composition du dossier de demande de permis de construire, a été rendu en méconnaissance des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement, des articles L. 621-32, L. 632-2 et L. 632-2-1 du code du patrimoine et des articles R. 425-1 et R. 425-30 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire en litige autorise, en méconnaissance du PLU de la commune d''le-de-Bréhat et de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, une extension d’habitation en zone non urbanisée située dans la bande inconstructible de cent mètres depuis la limite haute du rivage ;
— le permis de construire est affecté d’un vice de forme de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité en ce qu’il ne mentionne que l’adresse du représentant de la SCI Le Gardeno, située aux Émirats Arabes Unis et non le siège social de la société pétitionnaire, située sur l''le-de-Bréhat, ce qui a des incidences importantes au regard des prescriptions fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme relatives à la recevabilité du recours ;
— le maire de la commune d''le-de-Bréhat a commis une illégalité substantielle, en s’abstenant de vérifier la conformité du projet avec les règlements applicables en matière d’assainissement, ainsi que le prévoit l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, et notamment s’agissant du respect des prescriptions de l’article N 3.2.2 relatives au traitement des eaux usées imposant un dispositif d’assainissement non collectif qui soit agréé par le SPANC, conformément à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif en litige est illégal, dès lors que le permis initial était périmé et que le maire avait refusé sa prorogation ;
— le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il s’est contenté d’une demande du pétitionnaire incomplète puisque ne portant pas sur l’ensemble des éléments de la construction ;
— le permis de construire accordé repose sur une appréciation erronée des faits, en ce qu’il valide l’ouverture d’une porte en façade Ouest malgré l’existence d’un rocher qui ne peut être enlevé sans porter atteinte au chemin public sur lequel il est implanté ;
— la déclaration du projet auprès de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ne comportait aucune précision sur l’augmentation de surface de 30 m², entraînant une évaluation faussée de ses impacts archéologiques ;
— l’autorisation d’urbanisme contestée ne respecte pas les prescriptions du schéma régional de cohérence écologique de Bretagne du 2 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la SCI Le Gardeno conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce que Mme C ne justifie pas de son intérêt pour agir compte tenu des éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation des modifications litigieuses, qui ne portent que sur les façades Est et Ouest de l’extension, non visibles depuis sa propriété située au Nord ;
— il n’existe aucune urgence à suspendre l’exécution du permis de construire modificatif visant, en façade Est, à transformer une porte fenêtre en deux fenêtres et à percer une porte et en façade Ouest, à percer une porte et créer deux fenêtres, d’autant que ces ouvertures sont déjà réalisées ;
— l’arrêté modificatif en litige n’a pas pour objet d’autoriser une extension de 30 m² ;
— compte tenu de son objet, le dossier de demande de permis de construire modificatif n’avait pas à comporter un plan supplémentaire avant d’être transmis à l’architecte des bâtiments de France ;
— le permis de construire modificatif contesté, qui autorise la modification d’ouvertures sur une construction autorisée, n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, ni aux dispositions de l’article N 1.2 du PLU de la commune ;
— l’éventuelle erreur dans la mention de l’adresse du gérant de la SCI Le Gardeno dans l’acte contesté est sans incidence sur sa légalité ;
— le permis de construire modificatif n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier les modalités d’assainissement du projet ;
— le permis de construire initial, dont le délai de validé a été suspendu le temps des recours contentieux, n’était pas arrivé à échéance à la date à laquelle le permis de construire modificatif a été délivré ;
— les griefs tenant à la complétude du dossier de demande de permis de construire modificatif sont infondés ;
— le grief relatif au percement d’une porte en façade Ouest manque en fait, en l’absence de rocher au droit de cette ouverture ;
— le permis de construire initial étant devenu définitif, il ne peut plus être contesté dans le cadre du recours dirigé contre le permis de construire modificatif ;
— la commune de l''le-de-Bréhat étant couverte par le SCOT du Pays de Guingamp, le schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L. 371-3 du code de l’environnement ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu des changements mineurs prévus par le permis de construire modificatif par rapport au permis de construire initial, lesquels sont sans incidence sur la jouissance du bien de la requérante ;
— le permis de construire modificatif en litige ne doit pas être confondu avec le permis de construire initial qui bénéficie désormais d’une décision juridictionnelle irrévocable ;
— le plan de modification des façades a bien été fourni par le pétitionnaire au soutien de sa demande et transmis à l’architecte des bâtiments de France, pour recueillir son avis, dans les délais impartis ;
— les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet d’interdire dans la bande littorale des cent mètres tout aménagement des constructions déjà existantes ;
— des ouvertures étaient déjà prévues dans le permis de construire initial, le permis de construire modificatif se contentant d’en changer les modalités ;
— l’obligation de notification issue des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a pu être respectée ;
— la décision contestée n’a aucun impact sur l’assainissement et le traitement des eaux usées de la commune d''le-de-Bréhat ;
— le permis de construire initial, qui a bénéficié d’une prorogation tacite d’un an puis d’une suspension le temps de la procédure juridictionnelle engagée à son encontre, était toujours valide au moment où la demande de permis de construire modificatif a été déposée ;
— la demande présentée par le pétitionnaire était complète ;
— le moyen tiré de la violation des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant pour contester une autorisation d’urbanisme ;
— les modifications de façades accordées, qui tiennent compte de l’existence d’un rocher, n’ont aucune incidence sur le chemin public qui longe la propriété ;
— les développements relatifs à l’extension d’un bâtiment sont inopérants, car ils ne sont pas l’objet de l’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la commune d''le-de-Bréhat, représentée par le cabinet d’avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce que Mme C, qui n’a pas contesté le permis de construire initial accordé à la SCI Le Gardeno, ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif en litige qui consiste en de légères modifications des façades, sans modification du gabarit de l’extension déjà autorisée ;
— le moyen selon lequel le dossier de demande devait comprendre un plan figurant la hausse de 30 m² de surface est inopérant, au regard des seules modifications sollicitées ;
— l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet d’extension le 17 juin 2016 ;
— les travaux portant sur la création d’ouvertures sont autorisés au sein d’un espace non urbanisé de la bande littorale des cent mètres ;
— la circonstance que l’arrêté contesté comporte une erreur sur l’adresse du pétitionnaire est sans incidence sur sa légalité ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le permis de construire initial est demeuré valide jusqu’au 14 mai 2025, et donc à la date à laquelle le permis de construire modificatif a été délivré, dès lors que ce permis a été prorogé d’un an à compter du 4 juillet 2019, puis a été suspendu le temps des procédures contentieuses, jusqu’au 20 décembre 2024 ;
— l’argumentation de la requérante selon laquelle la toiture et le mur de maçonnerie du bâtiment d’extension ont été surélevés par rapport au projet initial issu du permis est dépourvue de fondement ;
— aucun rocher n’empêche la réalisation d’une ouverture sur le chemin ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’avis de la DRAC est infondé, eu égard à la nature des modifications autorisées par l’acte en litige ;
— la requérante soutient, à tort, que le PLU ne respecte pas les dispositions issues du SRCE.
Vu :
— la requête n° 2503836 enregistrée le 30 mai 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation du permis de construire modificatif du 1er avril 2025 accordé par le maire de la commune d''le-de-Bréhat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Leclercq, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et qui fait valoir que la modification contestée a bien pour objet de créer une surface habitable supplémentaire de 30 m², ce qui démontre que le maire de la commune s’est livré à une instruction sommaire de la demande déposée par la SCI Le Gardeno, qu’il manque des éléments importants pour apprécier la légalité de l’autorisation sollicitée, que l’avis de la DRAC n’est toujours pas produit, que la situation d’urgence à suspendre la décision contestée est manifeste dès lors que la poursuite du chantier mènera à une situation irréversible pour Mme C, voisine immédiate de la construction, que les photos nos 36, 37 et 40 ont bien été prises depuis la propriété de l’intéressée, que le projet de la SCI Le Gardeno a été autorisé en violation du PLU et du code de l’urbanisme, qu’il a des incidences en matière d’assainissement compte tenu du volume supplémentaire occupé, que la présence d’un rocher sur le domaine public n’a pas été prise en compte et que le permis de construire initial était périmé à la date où le permis de construire modificatif a été accordé,
— les observations de Me Hauuy, représentant la commune d''le-de-Bréhat, qui confirme ses écritures en défense, et souligne que Mme C est dépourvue d’intérêt à agir dans la présente instance, compte tenu de la nature des modifications apportées au permis de construire initial, non contesté, que l’argumentation relative à la création d’une surface supplémentaire de 30 m² est dépourvue de fondement et, en tout état de cause, ne peut avoir d’incidence qu’au moment de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, qu’il n’existe pas de rocher faisant obstacle aux modifications de façades, seules en litige et que la péremption du permis de construire initial n’est nullement établie,
— les observations Me Garnier, représenant la SCI Le Gardeno, qui persiste dans ses observations en défense et rappelle que l’acte contesté est un permis de construire modificatif, « sans modification de l’enveloppe » ainsi que le précise le formulaire Cerfa de demande, que des fenêtres étaient déjà existantes sur la construction, afin de permettre notamment un éclairage suffisant au premier étage et que la requête est irrecevable dans la mesure où Mme C n’a qu’une vue sur les côtés de l’extension litigieuse depuis le salon de sa propriété et dans la mesure où les modifications de façade effectuées n’ont aucune incidence sur la jouissance de son bien. Elle ajoute que la condition d’urgence n’est pas remplie puisque les travaux ont repris, la maçonnerie et les percements ont été effectués et qu’aucun élément n’est intervenu depuis le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2021 quant à l’appréciation de la prorogation du permis de construire initial.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 juillet 2016, le maire de la commune d''le-de-Bréhat (Côtes-d’Armor) a délivré à la SCI Le Gardeno un permis de construire valant autorisation de construction d’une extension d’une surface de plancher de 30 m² avec modification de couverture en jonction de deux bâtiments. Le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 20 décembre 2024, rejeté la demande présentée par Mme A C tendant à l’annulation de ce permis de construire. Par arrêté du 1er avril 2025, le maire de la commune d''le-de-Bréhat, saisi le 8 janvier 2025 d’une demande de modifications des façades Est et Ouest de cette extension de maison individuelle, a accordé à la SCI Le Gardeno un permis de construire modificatif portant sur la transformation d’une porte fenêtre en deux fenêtres, le percement de deux portes et de deux fenêtres. Par la présente requête, Mme B C, propriétaire d’une maison d’habitation située à proximité, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
4. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Pour justifier de son intérêt à agir contre le permis de construire modificatif en litige, Mme C se prévaut de sa qualité de propriétaire indivise de la propriété bâtie distante de moins de vingt mètres de l’extension projetée, dont elle soutient qu’elle prive de vue sur la mer sa propriété. Il résulte cependant de l’instruction que la requérante n’a pas contesté le permis de construire initial, devenu définitif, autorisant la SCI Le Gardeno à créer une extension avec modification de couverture en jonction de deux bâtiments pour une surface plancher créée de 30 m2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le permis de construire modificatif en litige a pour seul objet, ainsi qu’il résulte des mentions explicites tant du formulaire Cerfa de demande que de l’arrêté du 1er avril 2025 du maire de la commune d''le-de-Bréhat, une modification des ouvertures des façades Est et Ouest de l’extension créée, sans modification de l’enveloppe du bâtiment. La SCI Le Gardeno est ainsi autorisée, sur la façade Est, à transformer une porte fenêtre en deux fenêtres et à percer une porte et, sur la façade Ouest, à percer une porte et deux fenêtres. Il ne résulte pas de l’instruction que les modifications autorisées créent des vues supplémentaires sur la propriété de Mme C – les percements autorisées en façade Ouest n’étant pas visibles depuis la parcelle dont celle-ci est propriétaire – ni qu’elles modifient les caractéristiques essentielles du projet. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces modifications ont, ainsi que le soutient la requérante, une incidence sur la vue sur la mer depuis sa propriété. Il n’en résulte donc pas que le permis de construire modificatif accordé à la SCI Le Gardeno, eu égard à son objet et à sa portée, est de nature, à lui seul, à affecter significativement les conditions de jouissance et d’occupation du bien dont Mme C est propriétaire indivise. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la commune d''le-de-Bréhat comme la SCI Le Gardeno sont fondées à opposer à la requérante, nonobstant sa qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, une fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif délivré le 1er avril 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le maire de la commune d''le-de-Bréhat a délivré à la SCI Le Gardeno un permis de construire modificatif doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d''le-de-Bréhat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
8. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune d''le-de-Bréhat et la SCI Le Gardeno sur le fondement de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d''le-de-Bréhat et par la SCI Le Gardeno au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune d''le-de-Bréhat, à la SCI Le Gardeno et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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