Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er sept. 2025, n° 2509917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, Mme B A, représenté par
Me Stephan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande présentée le 11 juillet 2025 tendant au bénéfice d’un congé de formation professionnelle d’une année à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la Justice, à tout le moins, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 août 2025 sous le numéro 2509932 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Micheline C, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade de brigadier-chef et exerçant ses fonctions de formatrice au sein de la maison centrale d’Arles, Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande présentée le 11 juillet 2025 tendant au bénéfice d’un congé de formation professionnelle d’une année à compter du 1er septembre 2025 afin de suivre une licence 3 Administration publique et une préparation aux concours administratifs à l’université de Montpellier.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de justifier de l’urgence, une des conditions exigées par les dispositions de L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A expose avoir exercé son droit au bénéfice d’une formation consacré par l’article L. 421-1 du code général de la fonction publique et celui au congé de formation professionnelle prévu par l’article L. 422-1 1° du même code. Par ailleurs, elle allègue anticiper l’aggravation de son handicap, les contre-indications médicales faisant déjà obstacle à sa progression professionnelle. Or, en présentant sa demande le 11 juillet 2025 en période estivale pour suivre une formation commençant dès la rentrée, pour une durée d’une année, Mme A s’est placée elle-même, par sa demande tardive, dans une situation telle où, les effectifs étant programmés, son employeur ne pouvait, pour des raisons tenant à l’intérêt du service, notamment ses organisation et fonctionnement, anticiper un congé de formation professionnelle. Dès lors, la condition ne pouvant être regardée comme étant remplie, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information ministère de la justice – Garde des sceaux.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la Justice – Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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