Confirmation 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 janv. 2015, n° 14/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 novembre 2013, N° 12/05158 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2015
O.B
N° 2015/ 5
Rôle N° 14/00327
N-AT AU
P Q
AE AF
B C
F G
R Y
X Y
L M
B G
C/
J K
Z A
N O
XXX
Grosse délivrée
le :
à :TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05158.
APPELANTS
Monsieur N-AT AU
né le XXX , demeurant XXX
représenté par Me J TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ludwig AUDOIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur P Q
né le XXX , XXX – XXX
représenté par Me J TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ludwig AUDOIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur AE AF
né le XXX , demeurant XXX
représenté par Me J TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ludwig AUDOIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur B C
né le XXX , demeurant XXX
représenté par Me J TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ludwig AUDOIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur F G
né le XXX , XXX
représenté par Me J TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ludwig AUDOIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur R Y
né le XXX , demeurant 315 chemin des Rascas Jardin de Notre-Dame Bât. XXX
représenté par Me J TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ludwig AUDOIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur X Y
né le XXX , demeurant 315 chemin des Rascas Jardin de Notre-Dame Bât. XXX
représenté par Me J TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ludwig AUDOIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur L M
né le XXX , demeurant XXX
représenté par Me J TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur B G
né le XXX à , XXX
représenté par Me J TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur J K pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité déclarée de Président en exercice de l’XXX
né le XXX , demeurant 270, Parc AE Layet – XXX
représenté par Me Joseph-AT MAGNAN de la SCP AT ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Maud VANDELLI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Z A pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité déclarée de Trésorier en exercice de l’XXX
né le XXX , demeurant 270, Parc AE Layet – XXX
représenté par Me Joseph-AT MAGNAN de la SCP AT ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Maud VANDELLI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur N O pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité déclaré de secrétaire en exercice de l’XXX
né le XXX , demeurant 270, Parc AE Layet – XXX
représenté par Me Joseph-AT MAGNAN de la SCP AT ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Maud VANDELLI, avocat au barreau de GRASSE
XXX, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX INTIMEE mais n’est attraite à la procédure qu’à la seule fin que la décision lui soit opposable.
270 Parc AE Layet – XXX
représentée par Me Joseph-AT MAGNAN de la SCP AT ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations des 19, 23 et 24 juillet 2012, par lesquelles Monsieur J K, Monsieur Z A, Monsieur N O, en présence de l’association Club amical bouliste Laurentin, ont fait citer Monsieur N AT AU, Monsieur P Q, Monsieur AE AF, Monsieur B C, Monsieur F G, Monsieur R Y, Monsieur X Y, Monsieur L M et Monsieur B G, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse.
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2012 par ce magistrat, ayant renvoyé l’affaire devant la formation du tribunal statuant au fond,
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d’appel du 9 janvier 2014, par Monsieur N AT AU, Monsieur P Q, Monsieur AE AF, Monsieur B C, Monsieur F G et Monsieur R Y.
Vu les conclusions transmises, le 8 avril 2014 par les appelants et leurs conclusions récapitulatives du 17 juillet 2014.
Vu les conclusions transmises le 21 mai 2014, par Monsieur J K, Monsieur Z A, Monsieur N O, et l’association Club amical bouliste.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2014.
SUR CE
Attendu que les assignations devant le premier juge mentionnent qu’elles ont été délivrées en présence de l’association qui n’a donc pas la qualité de partie à l’instance ;
Attendu qu’en l’absence d’intervention volontaire dûment formalisée, et alors qu’elle n’a pas qualité pour contester une assemblée générale, l’appel incident réalisé en son nom doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que pour les mêmes motifs, elle n’est pas recevable à former une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par réunion du comité directeur du 6 février 2009, Monsieur J K, Monsieur Z A, et Monsieur N O, ont été respectivement élus, pour 4 ans, en qualités de président, trésorier et secrétaire de l’association Club amical bouliste Laurentin ;
Qu’ils demandent l’annulation de l’assemblée générale intervenue le 4 juillet 2012, ayant mis fin à leurs fonctions ;
Attendu que l’article 10 des statuts de l’association prévoit que 'l’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et en outre, chaque fois qu’elle est convoquée par le comité directeur ou sur la demande d’un quart au moins de ses membres. L’ordre du jour est établi par le comité directeur. Son bureau est celui du comité directeur’ ;
Qu’il en résulte que la demande de convocation à l’assemblée générale aurait dû être signée de façon manuscrite et accompagnée de la liste émargée du quart au moins des licenciés et adressée au comité directeur, seul habilité à convoquer une assemblée générale ;
Attendu que si le président de l’association n’a pas donné suite au courrier adressé le 31 mai 2012 par des licenciés, lui demandant d’organiser une assemblée générale extraordinaire, estimant que la composition du comité directeur était irrégulière, il apparaît que n’y était pas cependant annexée une liste comportant les signatures d’au moins un quart des licenciés ;
Attendu qu’il appartenait en pareil cas aux requérants de saisir la justice, pour obtenir que soit ordonnée l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire par le comité directeur;
Attendu que la convocation datée du 15 juin 2012, pour l’assemblée générale du 4 juillet 2012, établie au nom de Monsieur AE AF mentionne qu’il représente un quart des licenciés sans préciser leurs noms, ni justifier de leur accord écrit par une liste d’émargement correspondante ;
Attendu que les appelants ne justifient pas qu’un émargement a été réalisé lors du vote, ni avoir convoqué la totalité des membres actifs ;
Attendu qu’il apparaît, dans ces conditions, que l’assemblée générale du 4 juillet 2012 n’a pas été tenue régulièrement ;
Que les décisions prises ont causé un grief certain aux quatre membres du bureau écartés de leurs fonctions ;
Qu’il convient, en conséquence de prononcer son annulation ;
Attendu que dans la mesure où il a été fait droit à la demande des intimés, le caractère abusif de la procédure ne peut-être invoqué par les appelants ; que leur demande en dommages et intérêts formée à ce titre est donc rejetée ;
Attendu qu’en l’absence de faute et de préjudice démontrés, ils ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice moral ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur J K, Monsieur Z A, Monsieur N O, ensemble, la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur N AT AU, Monsieur P Q, Monsieur AE AF, Monsieur B C, Monsieur F G et Monsieur R Y qui succombent sont condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel incident réalisé au nom de l’association Club amical bouliste Laurentin,
Déclare ses demandes irrecevables,
Confirme le jugement déféré,
Condamne in solidum Monsieur N AT AU, Monsieur P Q, Monsieur AE AF, Monsieur B C, Monsieur F G et Monsieur R Y à payer à Monsieur J K, Monsieur Z A, Monsieur N O, ensemble, la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclare la décision opposable à l’association Club amical bouliste Laurentin,
Condamne Monsieur N AT AU, Monsieur P Q, Monsieur AE AF, Monsieur B C, Monsieur F G et Monsieur R Y aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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