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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2020, n° 19/05025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05025 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 20 juillet 2015 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 987
S.A.S. A
C/
X
CPAM DE L’ARTOIS
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/05025 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMJ3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 20 juillet 2015
ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 26 OCTOBRE 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine JULIÉ de la SCP DELRUE-BOYER-GADOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Noël LECOMPTE de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2020 devant Monsieur E F , Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur E F, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 04 octobre 2011, B X, embauché le 16 mars 2006 en qualité de manoeuvre à l’assemblage pour le compte de la société A, a été victime d’un accident du travail déclaré dans les termes suivants :
« En coupant des cales à l’aide d’une scie à bois circulaire (machine en conformité), Monsieur X s 'est coupé à l’index et au majeur de la main droite en voulant dégager une chute'» .
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 18 octobre 2011.
La consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 02 juillet 2012 avec attribution d’un taux d’IPP de 8 % qui a ensuite été maintenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de LILLE.
Une rechute en date du 05 octobre 2012 a été subséquemment prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Saisie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS a établi le 15 février 2013 un procès-verbal de non conciliation.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ARRAS a été saisi le 20 février 2013.
Par jugement du 20 juillet 2015, notifié le 04 septembre suivant, le tribunal a décidé ce qui suit:
— dit que l’accident du travail dont a été victime le 04 octobre 2011 B X a été causé par la faute inexcusable de son employeur la SAS A,
— fixe au maximum la majoration de l’indemnité « accident du travail » qui lui a été allouée,
— ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur Y avec mission, les parties dûment convoquées, de :
— examiner B G,
— prendre connaissance du dossier médical de celui-ci et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
— les souffrances physiques et morales par lui endurées sur une échelle de 1 à7,
— le préjudice esthétique subi en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice d’agrément subi tant avant qu’après la consolidation,
— le cas échéant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour B X de l’accident dont il a été victime,
— indiquer les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
— dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous les dires de leur part formulés dans le délai qu’il aura imparti puis établira un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine par le secrétariat,
— dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle de la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS sur production du mémoire de frais et honoraires taxés par la présidente de ce tribunal,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office à titre de mesure d’administration judiciaire,
— alloue à B X une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS,
— sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par B X et sur la demande de ce dernier fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS de ses réserves quant à la récupération auprès de l’employeur des préjudices et de la majoration de la rente,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir à statuer sur les dépens.
La société A a formé appel général par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil adressée au greffe de la Cour d’Appel de Douai le 02 octobre 2015.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 juin 2018.
Par arrêt contradictoire rendu en date du 26 octobre 2018, la Cour a décidé ce qui suit':
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la SAS A dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime B X le 04 octobre 2011, ordonné la majoration de l’indemnité en capital au taux maximum, ordonné une expertise médicale tant en ce qui concerne la désignation du docteur Y en qualité d’expert que la mission confiée à celle-ci à l’exception des dispositions ci-dessous modifiées, alloué une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels à charge d’avance par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS,
Réforme le dit jugement concernant les dispositions relatives au suivi des opérations d’expertise, au dépôt du rapport et au rappel de l’affaire comme suit :
Désigne Agathe ALIAMUS, conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’ office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise par la partie la plus diligente,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS,
Dit que l’expert devra établir son rapport dans le délai de trois mois à compter de l’acceptation de sa mission et en adresser un exemplaire au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de DOUAI et à chacune des parties,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 31 décembre 2018 à 14 heures Et ajoutant au jugement déféré,
Ordonne la récupération par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ARTOIS à l’encontre de la SAS A de la majoration de l’indemnité en capital, de la provision allouée à valoir sur les préjudices personnels et des indemnisations à venir après expertise au titre de ces préjudices en ce compris les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance,
Condamne la SAS A à payer à B X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens en raison du caractère gratuit et sans frais de la procédure,
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 7 janvier 2020.'
A cette audience la cause n’a pu être retenue compte tenu de l’absence de dépôt du rapport d’expertise et au surplus du fait d’un mouvement national de grève des barreaux et a fait l’objet d’un renvoi à celle du 31 août 2020.
L’expert a établi en date du 4 février 2020 son rapport dont il résulte notamment ce qui suit':
DISCUSSION :
Monsieur B X, agent de production polyvalent en CDI, alors âgé de 26 ans, a été victime le 4.10.2011 vers 9-10 h d’un accident de travail au cours duquel il a présenté une fracture articulaire de la base de la 3e phalange du medius droit avec perte de substance en regard de la houppe phalangienne.
Monsieur B X a consulté à SOS Mains. Il a été opéré d’une fracture ouverte de la 3e phalange du medius droit, d’une amputation subtotale de l’index et d’une section complète du tendon fléchisseur de l’index. Le blessé a quitté la clinique le 5.10.2011. Il avait été mis en place un pansement qui a ensuite été remplacé par une attelle avec syndactylie entre l’index et le medius.
Lors de la consultation de contrôle du 29.11.2011, il était préconisé une rééducation.
Le 9.7.2012, le Chirurgien indiquait qu’il y avait très peu de flexion active de l’interphalangienne distale et il préconisait une échographie du tendon fléchisseur. Celle-ci le 11.9.2012 montrait une bonne continuité du tendon sur toute sa longueur et l’absence d’anomalie articulaire.
Monsieur B X a repris le travail lors de la consolidation le 5.7.2012 à un autre poste sans utilisation de machines dangereuses. II a cessé à nouveau le travail le 5.10.2012 pour la réalisation d’une ténolyse du fléchisseur de l’index droit et la résection d’un névrome développé sur le nerf collatéral ulnaire du même doigt. Il était conseillé de reprendre très rapidement la kinésithérapie
pour éviter toute adhérence fibro-cicatricielle secondaire. Il a bénéficié d’une syndactylie.
La consolidation a été fixée au 31.1.2013 avec reprise du travail à cette date.
Selon le premier rapport d’incapacité permanente partielle, il avait été accordé un taux d’IPP de 8 % au 2.7.2012 pour séquelles à type de troubles de la sensibilité de l’index droit, raideur modérée et moindre efficacité de la pince pouce/index chez un droitier.
Lors de la rechute, à la consolidation du 31.1.2013, le taux a été maintenu à 8 % pour séquelles à type d’hypoesthésies de l’index droit, déformation de l’interphalangienne distale avec flexion à 0°, blocage en extension de l’interphalangienne distale à 185° de l’index droit chez un droitier.
On peut donc dire que la gêne fonctionnelle temporaire a été totale le 4 et le 5.10.2011 ainsi que le 5.10.2012.
La gêne fonctionnelle temporaire a ensuite été partielle, les capacités physiques du blessé étant diminuées d'1/4 du 6.10.2011 au 29.11.2011, puis partielle, les capacités physiques du blessé étant diminuées d'1/10e du 30.11.2011 au 2.7.2012.
L’accident a été douloureux, il en est résulté une fracture ouverte de la 3e phalange du medius, une amputation subtotale de l’index et une section complète du tendon fléchisseur qui ont nécessité une intervention chirurgicale, une syndactylie et de la rééducation. L’hospitalisation a été au total d’environ 3 jours.
On peut donc dire que le quantum doloris se situe entre léger, 2e terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, et modéré, 3e terme de la même échelle qu’il n’atteint pas (2,5/7).
Le préjudice esthétique est constitué par des cicatrices de l’index et du medius droits et un aspect en flexion de l’interphalangienne proximale de l’index et en hyperextension de son interphalangienne distale.
On peut donc qualifier le préjudice esthétique de très léger, 1er terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important (1/7).
Une rechute a pris place le 6.10.2012. La gêne fonctionnelle temporaire a été partielle, les capacités physiques du blessé étant diminuées d'1/4 du 6.10.2012 au 20.10.2012, puis à nouveau partielle, les capacités physiques du blessé étant diminuées d’ 1 /1 oeme du 21.10.2012 au 31.1.2013, date de la nouvelle consolidation.
Pendant cette période, une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire pour ténolyse du tendon fléchisseur de l’index et résection d’un névrome sur le nerf collatéral ulnaire.
I1 y a donc lieu d’attribuer un nouveau quantum doloris qui se situe entre très léger, 1 et terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, et léger, 2e terme de la même échelle qu’il n’atteint pas (1,5/7).
Le préjudice esthétique n’est pas modifié depuis la rechute et reste donc qualifiable de très léger, 1' terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important (1/7).
En ce qui concerne les activités de loisir, Monsieur B X faisait ayant l’accident du motocross. Il avait repris une licence en 2015 mais a arrêté cette activité en raison de difficultés notamment pour freiner et de douleurs au froid. De même, il a repris la pratique du ski alpin mais
avec toujours des douleurs au froid et fait donc de moins longues descentes. Il ne fait plus non plus de mécanique ni de travail minutieux en raison des limitations de la mobilité. Avant la consolidation Monsieur B X ne pouvait avoir les activités de loisir qui étaient les siennes avant l’accident.
En ce qui concerne le retentissement professionnel, Monsieur B X indique qu’il ne peut plus être polyvalent au travail. Il pourrait néanmoins avoir un poste d’encadrement. Il indique qu’il n’est pas devenu chef d’équipe en raison vraisemblablement de ses absences.
CONCLUSIONS.
« L’accident de travail dont a été victime le 04.10.2011 Monsieur B X, agent de production polyvalent en CDI, alors âgé de 26 ans, au cours duquel il a été atteint d’une fracture ouverte de la 3e phalange du médius, d’une amputation subtotale de l’index et d’une section complète du tendon fléchisseur, a été à l’origine du gêne fonctionnelle temporaire qui a été :
— Totale le 4 et le 5.10.2011.
— Partielle, les capacités physiques du blessé étant diminuées d'1/4' du 6.10.2011 au 29.11.2011.
— Partielle, les capacités physiques du blessé étant diminuées d1/10e du 30.11.2011 au 02.07.2012.
Le quantum doloris se situe entre léger, 2e terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, et modéré 3e terme de la même échelle qu’il n’atteint pas. (2,5/7).
Le préjudice esthétique peut être qualifié de très léger, 1er terme d’une échelle de 7 termes, constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important. (1 /7)
Une nouvelle intervention chirurgicale ayant été nécessaire, une rechute a donc pris place et la gêne fonctionnelle temporaire a été :
— Totale le 05.10.2012.
— Partielle, les capacités physiques du blessé étant diminuées d'1 /4e du 6.10.2012 au 20.10.2012.
— Partielle, les capacités physiques du blessé étant diminuées d'1/ 10e du 21.10.2012 au 31.01.2013, date de la nouvelle consolidation.
Il y a lieu d’attribuer un nouveau quantum doloris pour cette rechute, qui se situe entre très léger, 1er terme d’une échelle de 7 termes, constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important. (1,5/7).
Le préjudice esthétique n’est pas modifié depuis la rechute et reste donc qualifiable de très léger, 1 er terme d’une échelle de 7 termes, constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important. (1/7).
En ce qui concerne les activités de loisir, Monsieur B H,Z faisant avant l’accident du motocross. Il avait repris une licence en 2015 mais a arrêté cette activité en raison de difficultés notamment pour freiner et de douleurs au froid. De même, il a repris la pratique du ski alpin mais avec toujours des douleurs au froid et fait donc de moins longues descentes. Il ne fait plus non plus de mécanique ni de travail minutieux en raison des limitations de la mobilité.
Avant la consolidation Monsieur B I J ne pouvait pratiquer les activités de loisir qui
étaient les siennes avant l’accident.
En ce qui concerne le retentissement professionnel, Monsieur B X indique qu’il ne peut plus être polyvalent au travail. Il pourrait néanmoins avoir un poste d’encadrement. Il indique qu’il n’est pas devenu chef d’équipe en raison vraisemblablement de ses absences. »
A l’audience du 31 août 2020, la SAS A soutient oralement par avocat ses conclusions après expertise enregistrées par le greffe à la date du 31 août 2020 et aux termes desquelles elle sollicite ce qui suit':
1- Sur l’indemnisation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
— Fixer les sommes sollicitées par Monsieur B X au titre du pretium doloris initial dans la fourchette de 3.000 € à 6.000 € ;
— Fixer l’indemnisation des souffrances endurées après rechute à la somme de 1.500 € ;
— Débouter Monsieur B X de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
2- Sur l’indemnisation des préjudices non énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
— Fixer l’indemnisation du Déficit fonctionnel temporaire initial à la somme de 933,75 €
— Fixer l’indemnisation Du Déficit fonctionnel après rechute à la somme de 933,75 €
En tout état de cause,
— Rappeler que la CPAM assurera l’avance des fonds auprès de Monsieur B X
— Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle développe les raisons pour lesquelles les sommes réclamées doivent être fixées aux montants ou dans les fourchettes qu’elle indique et fait valoir, en ce qui concerne la demande au titre du préjudice d’agrément, que Monsieur X ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’étayer sa pratique régulière des activités de motocross et de ski avant l’accident dont il a été victime et qu’au surplus l’expert ne fait apparaître dans son rapport aucune contre-indication à ces pratiques sportives.
Par conclusions visées par le greffe en date du 12 mars 2020 et soutenues oralement, Monsieur B X demande à la Cour de':
Vu l’arrêt du 26 octobre 2018 ;
Vu le rapport du Dr Y :
— Fixer son préjudice de la façon suivante :
Suite à l’accident initial :
— DFT 936,25 €
— Souffrances endurées : 10.000,00 €
— Préjudice esthétique : 2.500, 00 €
— Préjudice d’agrément : 10.000,00€
Suite à la rechute :
— DFT 385,00 €
— Souffrances endurées 6.000,00 €
— Dire et juger que la CPAM de l’ARTOIS sera tenue de faire l’avance de l’indemnisation des préjudices de Monsieur B X.
— Condamner la SAS A au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
Il indique que compte tenu des conclusions expertales, il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
Suite à l’accident initial :
1) Déficit fonctionnel temporaire :
Sur la base de 25 €/jour, il y a lieu d’allouer au concluant les sommes suivantes :
— DFT Total : 25 € x 2 j = 50,00 €
— DFT partielle du quart : du 06.10.2011 au 29.11.2011.
25 € x 55 j x 1/4e = 343,75 €
— DFT partielle du dixième : du 30.11.2011 au 02.07.2012.
25 € x 217 j : 10 = 542,50 €
Total DFT . 936,25 €
[…] :
L’expert retient des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7.
Il convient d’allouer la somme de 10.000,00 € au concluant.
3) Le préjudice esthétique :
Le Dr Y retient un préjudice esthétique de 1/7.
Il conviendra d’allouer au concluant la somme de 2.500,00 €
4) Le préjudice d’agrément :
L’expert retient un préjudice d’agrément dans la mesure où le concluant a dû arrêter le motocross et qu’il y a une gêne pour la pratique du ski.
Ce poste de préjudice sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme
de 10.000, 00 €
Suite à la rechute :
1) Déficit fonctionnel temporaire :
Sur la base de 25 €/jour, il y a lieu d’allouer au concluant les sommes suivantes:
— DFT Total : 25 € x 1 j = 25,00 €
— DFT partielle du quart : du 06.10.2012 au 20.10.2012.
25 € x 55 j x 1/4e = 100,00 €
— DFT partielle du dixième : du 21.10.2012 au 31.01.2013.
25 € x 104 j : 10 = 260,00 €
Total DFT 385,00 €
[…] :
L’expert retient des souffrances endurées à hauteur de 1,5/7.
Il convient d’allouer la somme de 6.000,00 € au concluant.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE LA VICTIME AU TITRE DE L’ARTICLE L.453-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Attendu qu’il résulte de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18'juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander ' ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique antérieure à l’accident ou à la maladie d’une activité spécifique sportive ou de loisir et rendue impossible ou plus difficile par ces derniers, de ses souffrances physiques et morales non déj’ réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime ;
Attendu que compte tenu des éléments du débat il convient d’indemniser comme suit les différents préjudices de la victime qui seront avancés par la caisse en application de l’article L.452-3 in fine du Code de la sécurité sociale :
sur l’indemnisation des souffrances de la victime.
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale':
Attendu qu’il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que sont réparables, en application du quatrième, les souffrances physiques non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’il appartient au juge de rechercher si les souffrances physiques invoquées par la victime ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Attendu que Monsieur X a été consolidé à la date du 3 juillet 2012 puis il a été victime d’une rechute le octobre 2012 dont il a été déclaré consolidé le 31 janvier 2013.
Qu’en ce qui concerne le quantum doloris subi antérieurement à la consolidation du 3 juillet 2012, l’expert judiciaire a relevé que l’accident a été douloureux, qu’il en est résulté une fracture ouverte de la 3e phalange du medius, une amputation subtotale de l’index et une section complète du tendon fléchisseur qui ont nécessité une intervention chirurgicale, une syndactylie et de la rééducation, que l’hospitalisation a été au total d’environ 3 jours, qu’on peut donc dire que le quantum doloris se situe entre léger, 2e terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, et modéré, 3e terme de la même échelle qu’il n’atteint pas (2,5/7).
Que ces constatations justifient l’octroi à la victime d’une indemnisation de 10 000 € au titre des souffrances physiques endurées par elle de la date de l’accident jusqu’à la date de sa consolidation, ces souffrances n’étant pas déjà indemnisées au titre du préjudice fonctionnel puisque complètement distinctes des souffrances permanentes subies après consolidation qui sont indemnisées, qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente et la rente majorée, si l’indemnisation procurée par ces dernières excède les pertes de gains professionnels subis par la victime.
Attendu que l’expert relève que pendant la période de rechute, une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire pour ténolyse du tendon fléchisseur de l’index et résection d’un névrome sur le nerf collatéral ulnaire et qu’il y a donc lieu d’attribuer un nouveau quantum doloris qui se situe entre très léger, 1 et terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, et léger, 2e terme de la même échelle qu’il n’atteint pas (1,5/7).
Que ces constatations justifient l’octroi à la victime d’une indemnisation de 6000 € au titre des souffrances endurées par elle de la date de la rechute à celle de sa consolidation, ces souffrances n’étant pas déjà indemnisées au titre du préjudice fonctionnel puisque complètement distinctes des souffrances permanentes subies après consolidation qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente et la rente majorée, si l’indemnisation procurée par ces dernières excède les pertes de gains professionnels subis par la victime.
Sur l’indemnisation du préjudice esthétique subi par la victime.
Attendu que l’expert relève que le préjudice esthétique est constitué par des cicatrices de l’index et du medius droits et un aspect en flexion de l’interphalangienne proximale de l’index et en hyperextension de son interphalangienne distale et indique qu’il peut être qualifié de très léger, au 1er terme d’une échelle de 7 termes constituée de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important (1/7).
Que l’expert relève que ce préjudice esthétique n’a pas été affecté par la rechute.
Que l’évaluation de l’expert et les éléments qu’il a relevés justifient l’octroi à la victime d’une
indemnisation de 2500 € de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Attendu que s’il résulte de l’ensemble des attestations produites, envisagées dans leur globalité, que Monsieur A pratiquait les activités de motocross, de quad et de ski avant l’accident, leur contenu est insuffisamment précis quant à l’ampleur et à la fréquence de ces activités pour caractériser leur caractère spécifique ce qui justifie le débouté des prétentions de la victime de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Attendu que l’expert a parfaitement détaillé les différentes périodes d’incapacité totale et partielle de la victime au titre de la période séparant l’accident de sa consolidation puis les différentes périodes d’incapacité partielle au titre de celle séparant la rechute de sa consolidation.
Que les prétentions indemnitaires de la victime apparaissant justifiées au regard des constatations de l’expert, il convient de l’indemniser à hauteur de la somme sollicitée de 936,25 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire jusqu’à sa date de consolidation du 3 juillet 2012 puis à hauteur de la somme sollicitée de 385 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire de la date de sa rechute à celle de la consolidation de cette dernière soit le 31 janvier 2013.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges et la Cour d’Appel de Douai ont dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens;
Attendu que Monsieur A succombant en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 et, la solution du litige le justifiant, de le condamner à régler à Monsieur X une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 26 octobre 2018.
— Fixe comme suit les indemnisations à avancer par la caisse à Monsieur B X en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale':
Suite à l’accident initial :
Déficit fonctionnel temporaire : 936,25 €.
Souffrances endurées : 10 000 €.
préjudice esthétique : 2500 €.
Suite à la rechute :
Déficit fonctionnel temporaire : 385,00 €
Souffrances endurées 6.000,00 €.
Déboute Monsieur X de ses prétentions au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
Condamne la SAS A au paiement à Monsieur X d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018, sauf à rappeler que ces derniers ne comprennent pas les frais de l’expertise et que ces derniers devront être réglés à la caisse par la société A en exécution de l’arrêt du 26 octobre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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