Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 décembre 2020, n° 19/05025
TASS Arras 20 juillet 2015
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CA Amiens 8 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la douleur subie

    La cour a reconnu que les souffrances physiques endurées par le salarié étaient significatives et justifiaient une indemnisation de 10.000 euros.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a estimé que le préjudice esthétique était léger mais justifiait néanmoins une indemnisation de 2.500 euros.

  • Accepté
    Justification du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation de 936,25 euros.

  • Accepté
    Reconnaissance de la douleur subie lors de la rechute

    La cour a reconnu que les souffrances endurées lors de la rechute justifiaient une indemnisation de 6.000 euros.

  • Accepté
    Justification du déficit fonctionnel temporaire lors de la rechute

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel temporaire lors de la rechute et a accordé une indemnisation de 385 euros.

  • Rejeté
    Pratique d'activités de loisir avant l'accident

    La cour a estimé que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes pour justifier le préjudice d'agrément.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. A conteste la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à un accident de travail survenu le 4 octobre 2011, demandant une révision des indemnités allouées à Monsieur B X. Le tribunal de première instance a confirmé la faute inexcusable et ordonné une expertise médicale, allouant une provision de 3.000 euros. La cour d'appel, après avoir examiné les conclusions de l'expert, a confirmé la faute inexcusable, mais a modifié les montants des indemnités, fixant les souffrances endurées à 10.000 euros pour l'accident initial et 6.000 euros pour la rechute, tout en déboutant Monsieur B X de sa demande de préjudice d'agrément. La cour a également condamné la S.A.S. A à verser 2.000 euros à Monsieur B X au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2020, n° 19/05025
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/05025
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 20 juillet 2015
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 décembre 2020, n° 19/05025