Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2024, n° 2417089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de transférer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au préfet du Val-d’Oise.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que n’ayant plus de titre de séjour en cours de validité elle ne peut pas travailler, ce qui la place dans une situation de précarité et nuit à la prise en charge de sa fille en situation de handicap ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a effectué de nombreuses démarches auprès des préfectures de l’Essonne et du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée le 27 novembre 2023 devant le préfet de l’Essonne. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 27 mars 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de l’Essonne de transférer son dossier au préfet du Val-d’Oise afin qu’il statue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Observation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Consul ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Église ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- L'etat
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Société anonyme ·
- Paille ·
- Acte ·
- Réparation
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Document ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Donner acte ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.