Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 sept. 2024, n° 2314290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2 850 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d’Oise ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez un particulier depuis 15 ans, qu’il attend l’attribution d’un logement social depuis 2016 et que la situation au vu de laquelle la commission l’a reconnu prioritaire perdure.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le 26 mars 2024 au tribunal de Cergy-Pontoise la requête de M. B enregistrée le 25 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le préjudice n’est pas établi et que son montant n’est pas justifié.
Vu :
— la décision du 6 novembre 2023, par laquelle le président du bureau de l’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Pontoise, a accordé à M. B l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% ;
— l’ordonnance du 9 mai 2023, par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. B ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 9 septembre 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet du Val-d’Oise d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 juillet 2023 réceptionné le 26 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 2 850 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 9 septembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise n’a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 9 mars 2023. D’autre part, l’ordonnance du 9 mai 2023, par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de M. B avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 100 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que M. B est toujours dépourvu de logement social et que la situation, au vu de laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère prioritaire de sa demande, perdure depuis le 9 mars 2023, date à laquelle la période de responsabilité de l’Etat a commencé à courir. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l’État à assurer son relogement, à compter du 9 mars 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 000 euros, à verser, d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 550 euros à Me Baguet sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 450 euros au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 550 euros à Me Baguet, conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 450 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baguet et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2314290
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