Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 1er juin 2026, n° 2602641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 8 mai 2026 et des pièces complémentaires produites le 21 mai 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours à compter du 8 mai 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, d’une part, de procéder à l’examen de son droit au séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, de mettre fin aux mesures de surveillance et aux obligations qui découlent de la mesure de renouvellement de son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de renouvellement de son assignation à résidence a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendue ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français prises à son encontre par arrêté du 24 mars 2026 ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Seine-Maritime le 20 mai 2026 et ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leroy, représentant Mme A… C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre, à l’appui des conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de cette mesure d’éloignement et, à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la mesure d’assignation à résidence, qu’elle a été prise en méconnaissance du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 publié par le décret n° 2009-905 du 26 juillet 2009 qui ne prévoit pas que la réadmission d’un ressortissant tunisien, en possession de son passeport, soit soumise à l’obtention d’un laisser-passer consulaire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 9 août 1980, est entrée en France le 9 décembre 2017. Le 15 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un contrôle par les services de police le 24 mars 2026, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, par arrêtés du 24 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de l’intéressée, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par jugement n° 2601928 du 10 avril 2026, la magistrate désignée a rejeté la requête de Mme A… C… contre les arrêtés du 24 mars 2026. Par un arrêté du 27 avril 2026, dont Mme A… C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 mai 2026.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre la requérante provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. »
4. Aux termes de l’article 3, intitulé : « Réadmission des personnes en situation irrégulière », du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 : « 3.1. Conformément au principe d’une responsabilité partagée en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, la France et la Tunisie réadmettent, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l’autre Partie. (…) Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur en France et en Tunisie, les deux Parties procèdent à l’identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur réadmission sur la base des documents énumérés à l’annexe II au présent Protocole. ». En outre, aux termes de l’annexe II, intitulée : « Identification des nationaux », à ce protocole : « 1. La réadmission d’un ressortissant d’une des deux Parties est exécutée par la Partie requérante, sans délivrance d’un laissez-passer consulaire par la Partie requise, lorsque l’intéressé est en possession d’un passeport en cours de validité délivré par la Partie requise. (…). ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime a relevé que Mme A… C… ne présente aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au motif que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet nécessitait des démarches consulaires dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire. Cependant, alors que la requérante justifie par les pièces produites au dossier être en possession de son passeport en cours de validité, il ressort des stipulations de l’annexe II du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008 citées au point précédent que si le ressortissant tunisien dispose d’un passeport en cours de validité, la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes n’est pas requise pour sa réadmission en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement, pour assigner à résidence Mme A… C… pour une durée de quarante-cinq jours, se fonder sur la circonstance que l’intéressée ne disposait d’aucun document de voyage et sur le motif tiré de ce que l’obtention d’un laisser-passer consulaire était requis pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 27 avril 2026 procédant au renouvellement de la mesure d’assignation à résidence de Mme A… C… pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En pareil cas, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
8. Ni le fait que Mme A… C… soit en possession d’un passeport en cours de validité ni l’éventuelle illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ne peuvent, s’agissant d’éléments existants à la date de la mesure d’obligation de quitter le territoire français du 24 mars 2026, être regardées comme de nouvelles circonstances de fait ou de droit faisant obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin de suspension formées par Mme A… C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français. ».
10. L’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet Mme A… C… dès notification du présent jugement. Il est rappelé à Mme A… C… qu’elle est, en application de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de la Seine-Maritime, dans l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… C… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence de Mme A… C… pour une durée de quarante-cinq-jours à compter du 8 mai 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dont Mme A… C… fait l’objet dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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