Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2415367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut être orientée dans une région éloignée de sa famille qu’elle aide quotidiennement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête ou au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a rétabli les conditions matérielles d’accueil de Mme C le 23 octobre 2024 et a ainsi implicitement mais nécessairement procédé à l’abrogation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique du
6 novembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 1er janvier 1958, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile le 15 octobre 2024 et a été placée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 octobre 2024, dont Mme C a eu connaissance au plus tard le 28 octobre 2024, date à laquelle elle a accepté les conditions matérielles d’accueil et la proposition d’orientation dans une structure d’hébergement, le directeur général de l’OFII lui a rétroactivement accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 octobre 2024. La décision du 23 octobre 2024, ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 15 octobre 2024, est devenue définitive à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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