Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 27 mai 2021, n° 20/06508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06508 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 20/06508 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHGE
AFFAIRE :
Z X
C/
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Déféré sur l’ordonnance d’incident rendue le 1er décembre 2020 par le magistrat délégué par le Président
N° RG : 20/02575
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.05.2021
à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […]
de nationalité Française
[…]
77540 LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 20720
Représentant : Me B Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
prise en la personne de son représentant légal, ayant élu domicile audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 – Représentant : Me Christel ROSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2021, Madame Sylvie GUYON-NEROT, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 02 juin 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par monsieur X, titulaire d’une créance à l’encontre de son ancien
employeur danois (mis en faillite) en vertu d’un arrêt rendu en matière prudhommale, d’une action aux fins de mobilisation, sous astreinte, de la garantie de l’association AGS Cgea Idf Ouest, qui a fait droit à sa demande en assortissant d’une astreinte l’injonction faite à la défenderesse de mettre en oeuvre sa garantie dans les limites de son plafond,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par l’association AGS Cgea Idf Ouest selon déclaration reçue au greffe le 17 juin 2020,
Vu la constitution, le 07 juillet 2020, de maître B Y, avocat au barreau de Paris déjà constitué en première instance pour monsieur X intimé, et ses conclusions au fond notifiées le 05 août 2020 puis le 30 octobre 2020,
Vu la demande d’observations du 23 novembre 2020 adressée par le magistrat délégué de cette chambre à l’avocat de l’intimé sur l’irrégularité de cette constitution en regard des textes régissant la multipostulation et, subséquemment, sur l’irrecevabilité de ses conclusions,
Vu la constitution de maître de Carfort, avocat au barreau de Versailles, en lieu et place de maître Y, le 25 novembre 2020, et les conclusions d’intimé notifiées par ce conseil par voie électronique le 26 novembre 2020,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 1er décembre 2020, au visa des articles 905-2, 117 alinéa 3, 120 du code de procédure civile et 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, par le magistrat de cette chambre de la cour délégué par le président, qui, après recueil de ces observations, a :
• prononcé la nullité de la constitution de maître B Y pour monsieur Z X et l’irrecevabilité des conclusions des 05 août et 30 octobre 2020,
• déclaré les conclusions du 26 novembre 2020 irrecevables comme tardives,
• renvoyé l’affaire à la conférence du 12 janvier 2021 pour clôture,
• dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Vu la requête aux fins de déféré présentée le 10 décembre 2020 (à nouveau le 08 janvier 2021) et notifiée par voie électronique par monsieur Z X par laquelle, visant les articles 117, 121, 905-1, 905-2 du code de procédure civile, il demande à la cour :
• d’infirmer l’ordonnance du 1er décembre 2020 en ce qu’elle a déclaré la constitution de maître Y et irrecevables les conclusions prises par l’intimé le 05 août, 30 octobre et 25 novembre 2020,
• de déclarer régulière la constitution de maître de Carfort,
• de dire et juger que la constitution en lieu et place de maître Y du 24 novembre 2020 et les conclusions prises le 25 novembre 2020 ont pu valablement régulariser le vice de fond affectant la constitution du 07 juillet 2020 et les conclusions du 05 août et 30 octobre 2020,
• de dire en conséquence n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la constitution et les conclusions de maître Y,
• de dire n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité des conclusions du 05 août, 30 octobre et 25 novembre 2020 pour l’intimé,
• de déclarer admise aux débats l’ensemble des conclusions et pièces produites pour l’intimé,
• à titre subsidiaire, de déclarer caduque la déclaration d’appel du 16 juin 2020,
• de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021 par l’association Unedic délégation AGS Cgea Idf Ouest par lesquelles elle prie la cour :
• de confirmer la décision entreprise,
• vu l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, de prononcer la nullité de la constitution de
Mickael Y et l’irrecevabilité du dépôt de ses écritures,
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2021 par le président de la présente 16e chambre fixant à la date du 14 avril 2021, à 14h, l’audience collégiale à laquelle il sera plaidé sur le mérite de ce déféré,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la constitution de maître Y, avocat, et la recevabilité de ses conclusions
Attendu qu’il convient de rappeler que pour statuer comme il l’a fait le magistrat délégué a fait application des dispositions des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée relative à la postulation dont il résulte notamment que, par dérogation aux règles de territorialité posées par le premier de ces textes, un avocat inscrit au barreau de Paris, comme maître Y, est susceptible d’exercer ses fonctions devant la cour d’appel de Versailles après avoir postulé en première instance ; qu’il a déduit cette nullité de la circonstance que maître Y avait certes plaidé devant la juridiction de Nanterre pour monsieur X mais n’avait point postulé, s’agissant d’une procédure engagée avant la réforme résultant du décret du 11 décembre 2019 qui n’était pas soumise à la règle de la postulation obligatoire ;
Qu’en conséquence de la nullité de cette constitution, par l’intimé, d’un avocat postulant territorialement incompétent, il a conclu à l’irrecevabilité des conclusions notifiées par cet avocat, jugeant, par ailleurs, que s’il a ultérieurement constitué un avocat postulant territorialement compétent, les conclusions notifiées par ce dernier l’ont été dans un délai excédant le délai requis à peine d’irrecevabilité par l’article 905-2 du code de procédure civile après l’envoi d’un avis de fixation du 28 septembre 2020 et la notification des conclusions d’appel, ajoutant que l’intimé n’est plus recevable à produire, par cet autre avocat nouvellement constitué, de nouvelles conclusions ;
Attendu qu’au soutien de son recours monsieur X reproche au magistrat délégué, visant les seuls articles 117 et 120 du code de procédure civile, de n’avoir pas tiré les conséquences juridiques de l’irrégularité de fond retenue, sanctionnée tant par la nullité de la constitution que par celle des conclusions prises par son avocat parisien et non point par leur irrecevabilité, et d’avoir statué comme il l’a fait alors que l’article 121 du même code, pourtant évoqué dans ses observations et selon lequel « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue » avait vocation à trouver application du fait de la constitution d’un avocat territorialement compétent pour le représenter en lieu et place de maître Y ;
Que les conclusions d’intimé dont la nullité a ainsi été couverte, poursuit-il, ont été notifiées à bonne date et ont eu un effet interruptif des délais procéduraux, de sorte que les conclusions qui ont suivi ne peuvent qu’être déclarées recevables ;
Qu’à titre subsidiaire et si l’ordonnance devait être confirmée, il estime que la déclaration d’appel encourt la caducité en ce qu’à défaut de constitution de l’intimé elle n’a pas été notifiée dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe le 28 septembre 2020, comme requis à l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu, ceci étant rappelé, que monsieur X ne présente pas de moyens tendant à contester la nullité encourue par le défaut de pouvoir de maître Y de le représenter devant la présente cour d’appel en regard des articles 5 et 5-1 de la la loi du 31 décembre 1971, comme l’a fait le magistrat délégué, et qu’il l’analyse, à juste titre, en une nullité de fond ;
Que l’annulation de l’acte de constitution de l’avocat parisien du fait de son défaut de capacité à représenter monsieur X en justice a, en principe, pour effet de rétroagir et par conséquent, d’affecter l’efficacité juridique de tous les actes postérieurs dont cette constitution était le support
nécessaire, à savoir les conclusions d’intimé notifiées les 05 août et 30 octobre 2020 ; qu’à cet égard, l’article 905-2 précité donne pouvoir au magistrat délégué pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties ;
Qu’il est vrai, s’agissant d’un vice qui ne concerne pas la partie mais son représentant, que dès lors qu’ayant désigné avant la clôture des débats un nouvel avocat ayant pouvoir de postuler devant la cour d’appel de Versailles afin de régulariser le premier acte de constitution litigieux, monsieur X peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2e 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-28805, publié au bulletin) ;
Qu’il n’en reste pas moins que pour que cette régularisation soit possible encore faut-il qu’elle ait été opérée dans les délais de procédure utiles et que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où l’appelant a notifié ses premières conclusions le 02 juillet 2020 et que la régularisation est intervenue par la constitution d’un avocat ayant pouvoir de postuler devant la cour d’appel de Versailles le 25 novembre 2020 suivie de la notification par RPVA de conclusions d’intimé le 26 novembre 2020, soit postérieurement au délai d’un mois imparti à l’intimé par l’article 905-2 du code de procédure civile pour répliquer ;
Qu’il convient d’ajouter, en réponse au moyen de monsieur X tiré de l’effet interruptif de ses conclusions d’intimé notifiées le 05 août 2020, qu’elles ne s’analysent pas en une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil ; qu’en outre, ces conclusions notifiées le (mercredi) 05 août 2020 ne peuvent d’autant moins produire un quelconque effet juridique qu’elles ont été signifiées plus d’un mois après la notification, le 02 juillet 2020, des premières conclusions d’appel et qu’elles doivent être regardées comme irrecevables, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2e, 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25769, publié au bulletin) ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Attendu qu’à titre subsidiaire, monsieur X fait valoir que si l’ordonnance querellée devait être confirmée, l'«inexistence» de la constitution de l’intimé à la date du 07 juillet 2020 conduit à considérer que l’appelante aurait dû procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation du 28 septembre 2020 et que tel n’a pas été le cas ;
Mais attendu qu’il ne peut être reproché à l’appelant de n’avoir pas satisfait aux exigences de l’article 905-1 du code de procédure civile dès lors que l’intimé avait constitué avocat et qu’à cette date la nullité de la constitution n’avait pas été prononcée ;
Qu’il convient, par conséquent, de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise et, y ajoutant ;
Rejette la demande subsidiaire aux fins de déclaration de caducité de la déclaration d’appel ;
Renvoie la cause et les parties à la conférence du 05 octobre 2021 pour fixation du dossier portant le numéro RG 20/02575 ;
Condamne monsieur X aux dépens afférents à la présente procédure sur déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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