Annulation 21 mai 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2505853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. B C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet a pris une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a seulement obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre un refus de titre de séjour :
3. Comme il vient d’être dit au point 1., l’arrêté attaqué se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination et interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, mais n’a pas rejeté de demande de titre de séjour. Par suite, les moyens présentés par le conseil de M. C contre ce refus doivent être, et en tout état de cause, écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans :
4. Pour prendre cette mesure, le préfet s’est uniquement fondé sur l’absence de circonstances humanitaires particulières liées à son entrée en France récente et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant n’avait encore jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait et que son conseil soutient sans être démenti qu’il n’a jamais troublé l’ordre public. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet a pris une mesure disproportionnée et a entaché son interdiction d’une erreur d’appréciation et à en demander pour ce motif l’annulation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne du 24 février 2025 qu’en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte:
6. M. C demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, l’annulation partielle qui vient d’être prononcée n’implique pas le prononcé de telles mesures. Par suite, ces conclusions doivent être écartées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que demande le conseil de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2025 du préfet du Val-de-Marne n’est annulé qu’en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. C une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Keufak Tameze et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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