Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 juin 2024, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la société West Indies canalization -WICAN représentée par Me Véronique Lapin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 83 762,19 euros, au titre de factures impayées, de 18 996,63 euros, au titre des intérêts de retard et de 39,98 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe une somme de 1 000 euros HT, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La société requérante soutient que :
— elle a obtenu plusieurs marchés publics du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe – SIAEAG- en date du 5 juillet 2018 ;
— le SIAEAG ayant été défaillant dans l’exécution de son obligation de payer, elle lui a adressé le 13 septembre 2022 une mise en demeure de payer les sommes de 88 307,47 euros, au titre de factures impayées, de 18 996,63 euros, au titre des intérêts de retard et de 39,98 euros, au titre des frais de recouvrement, puis un mémoire en réclamation en date du 26 juin 2023 ;
— la communication de ce mémoire a provoqué des règlements courant octobre 2023 de 4 545,26 euros ;
— la dette du syndicat s’élève à ce jour à la somme de 83 762,19 euros ;
— en vertu de la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe récupère les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires de l’exercice de celle-ci, ce qui est le cas avec le SIAEAG ;
— l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable, est certaine dans son principe et dans son montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 26 février 2024, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), représenté par la Selarl Landot et associés, conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à la mise à la charge de la société WICAN d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable puisque formulée à l’encontre du mauvais débiteur, le SMGEAG n’étant pas concerné par la dette du SIAEAG ;
— à titre subsidiaire, la créance est sérieusement contestable dès lors que la demanderesse ne justifie pas que ses prétendues créances correspondraient à un service fait, que ses demandes comportent de nombreuses incohérences et que les intérêts moratoires sollicités ne peuvent donner lieu à une provision, de tels intérêts n’étant dus que lorsque la créance est liquidée ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2024, la société West Indies canalisation -WICAN, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et au rejet des conclusions du SMGEAG relative aux frais de l’instance, en faisant valoir que sa requête est recevable et fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 2021-513 du 9 avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) a notifié le 5 juillet 2018 à la société West Indies canalisation -WICAN trois accords-cadres à bons de commandes mono-attributaires portant sur la fourniture de pièces, accessoires et outils pour les branchements en eau potable et sur la fourniture de canalisations et d’accessoires de raccordement pour les régies du syndicat. En application de ces accords-cadres, le SIAEAG a émis plusieurs bons de commande entre juin 2018 et juin 2019. La société West Indies canalisation -WICAN, estimant que le SIAEAG lui était redevable d’une somme de 102 149,11 euros, lui a adressé plusieurs courriels de relance entre le mois d’octobre 2019 et le mois de janvier 2020, avant de saisir le médiateur des entreprises, saisine qui a donné lieu à un moratoire accepté par le SIAEAG le 18 janvier 2021, mais qui n’a pas été exécuté. Par arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2021, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) s’est vu transférer, à compter du même jour, l’ensemble des obligations du SIAEAG. La société West Indies canalisation -WICAN a adressé au SIAEAG le 13 septembre 2022 une mise en demeure de payer une somme totale de 107 344,08 euros puis, le 26 juin 2023, un mémoire en réclamation, qui a donné lieu en octobre 2023 à plusieurs règlements d’un montant total de 4 545,26 euros. Par la présente requête, la société West Indies canalisation -WICAN sollicite, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d’une provision de 83 762,19 euros, au titre de factures impayées, de 18 996,63 euros, au titre des intérêts de retard et de 39,98 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe : « Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé » Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe () II. Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : 1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ; 2° La région de Guadeloupe ; 3° Le département de la Guadeloupe () III. Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi () Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;2° Service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225-2 du même code ; 3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 dudit code () VIII. Les biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721-6-1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l’article L. 1321-1 du même code, dans un délai d’un an à compter de sa création () IX. Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l’exercice de celles-ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe. Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent IX ne sont pas transférées au syndicat mixte () ".
4. En l’espèce, la société West Indies canalisation -WICAN se prévaut d’une créance sur le fondement de trois marchés qu’elle avait conclus avec le SIAEAG, contrats qui ont été entièrement exécutés avant le transfert de compétences résultant des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021. Ainsi que le fait valoir le SMGEAG, une telle créance ne peut être regardée comme relevant des droits et obligations attachés aux biens, équipements et services qui lui ont été transférés en application du VIII de cet article. Par ailleurs, les dispositions du IX du même article prévoient uniquement le transfert au SMGEAG des dettes financières, et non de celles ayant, comme en l’espèce, une nature contractuelle. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la société West Indies canalisation -WICAN n’est pas sérieusement incontestable, au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et il ne peut donc être fait droit à sa demande de provision.
5. La présente requête étant rejetée, les conclusions de la société requérante tendant à la mise à la charge du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société West Indies canalisation -WICAN, la somme demandée par le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société West Indies canalisation -WICAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société West Indies canalisation -WICAN et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG).
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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