Infirmation partielle 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 oct. 2014, n° 12/08181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08181 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°463
R.G : 12/08181
Mme J E F G
C/
Société ETABLISSEMENTS LESIMPLE 'GEDIMAT’ SAS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président de la Chambre,
N Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président, délégué,
N A B, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2014
devant N A B, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
N J E F G
XXX
XXX
représentée par Me Caroline MASSE substituant à l’audience Me Louis-Georges BARRET, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société ETABLISSEMENTS LESIMPLE 'GEDIMAT’ SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Françoise LE VEZIEL, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS-MOYENS-PRETENTIONS DES PARTIES
N E F G a été reconnue travailleur handicapé depuis le 30 janvier 2007 pour des problèmes de tendinopathie de l’épaule droite, d’épicondylite bilatérale et pour un syndrome du canal carpien bilatéral. Ces symptômes sont reconnus au titre de maladie professionnelles le 9 septembre 2003 et déclarés consolidés au 5 avril 2005.
Le 1er décembre 2008, N E F G a été engagée par la SAS la société GEDIMAT dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire standardiste à compter du 5,décembre 2008.
Le 5 décembre 2008, le médecin du travail a déclaré N E F G apte à occuper un poste de standardiste avec nécessité d’une étude de son poste de travail et l’étude a été faite le 12 février 2009.
Le 7 mars 2009, N E F G a été placée en arrêt maladie durant une semaine pour des douleurs cervicales et des douleurs neuropathiques. La médecine du travail a fait des préconisations pour l’aménagement du poste de travail de N E F G, tels l’achat d’une souris et d’un clavier ergonomique sans fil, d’un repose pied et d’une rallonge électrique et de la mise en place d’une console de supervision du poste standard.
N E F G a connu à partir du mois de mai 2009 des arrêts maladie répétés pour des souffrances localisées au niveau du membre supérieur droit et du membre inférieur gauche. Ces symptômes n’ont pas été rattachés à une maladie professionnelle selon avis de la CPA.M du 13 août 2009.
Le 24 août 2009, N E F G a été été déclarée inapte à son poste de secrétaire standardiste par le médecin du travail mais apte à un autre poste 'dans contraintes importantes des membres supérieurs".
Le 7 septembre 2009, elle a été déclarée inapte définitivement pour le poste occupé mais apte à un poste ' sans sollicitation des membres supérieurs.'
Le 15 septembre 2009, la société GEDIMAT a indiqué à la salariée son impossibilité de reclassement .
Par lettre en date du 18 septembre 2009, N E F G a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 29 septembre 2009.
Par courrier du 2 octobre 2009, N E F G a été licenciée pour "inaptitude définitive son emploi et impossibilité de reclassement.'
Elle a été dispensée d’effectuer son préavis, non rémunéré, du fait de son état de santé.
Par requête du 16 juillet 2010, N E F G a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour voir dire son licenciement sans cause réelle et et sérieuse et obtenir le paiement d’indemnités correspondantes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2011 et un procès-verbal de départage a été établi le 12 juillet 2011.
L’affaire a été appelée devant la formation présidée par le Juge départiteur lequel par jugement en date du 9 novembre 2012 a débouté N E F G de l’ensemble de ses demandes, rejeté la demande de la société GEDIMAT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné N E F G aux dépens.
N E F G a interjeté appel de ce jugement.
APPELANTE, N E F G demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes, constater que la société GEDIMAT n’a pas respecté ses obligations contractuelles et violé son obligation de reclassement, dire que son licenciement pour inaptitude ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société GEDIMAT à lui verser les sommes de 4000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour non aménagement de son poste de travail, 5064,80€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 506,48€ au titre des congés payés y afférents 7297,20€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3798,60 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral dissocié et 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
N E F G fait valoir que son licenciement du 2 octobre 2009 pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société GEDIMAT n’a pas respecté son obligation générale de sécurité à l’égard de sa salariée, qu’elle aurait dû bénéficier d’une surveillance médicale renforcée, que les manquements de l’employeur en refusant d’adapter le poste et de satisfaire aux prescriptions du médecin du travail, sont à l’origine de l’aggravation de son état de santé, que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée inapte en n’effectuant pas des recherches sérieuses de postes.
INTIMEE, la société ETABLISSEMENTS LESIMPLE SAS demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes, débouter N E F G de sa nouvelle demande de dommages-intérêts formée en cause d’appel et la condamner à verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ETABLISSEMENTS LESIMPLE SAS soutient avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité et avoir pris soin de respecter les recommandations médicales en achetant un repose-pied et une rallonge électrique ainsi qu’un casque non inclus dans le liste des aménagements et s’agissant de la console de supervision, considérée comme non obligatoire par le médecin du travail, avoir réfléchi à sa mise en place comme en atteste la télécopie de la société Service Telecom adressée à N E F G, la mise en place du clavier ergonomique et de la souris ayant été laissé à charge de la salariée en accord avec la direction; la salariée n’a pas procédé à l’achat de ce matériel ni relancé son employeur sur ce point. L’employeur soutient qu’aucun élément ne démontre que l’absence de console de supervision, de souris et de clavier ergonomique aurait entraîné l’aggravation de l’état de santé de N E F G, les décisions des organismes de sécurité sociale ayant toutes démontré que les douleurs n’étaient pas liées à l’activité habituelle au sein de l’entreprise.
La société ETABLISSEMENTS LESIMPLE SAS expose que, dès la première visite de reprise, avoir procédé à une recherche de reclassement au sein de la société et des sociétés du groupe en sollicitant l’avis du médecin du travail, lequel ne s’est pas déplacé pour venir visiter l’entreprise pour effectuer une étude du poste et formuler des recommandations au vu de l’inaptitude de N E F G et avoir tout fait pour tenter de reclasser la salariée.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité :
Le 13 mars 2009, le médecin du travail écrit à la société GEDIMAT en indiquant que :
' dans le cadre de sa reconnaissance en tant que travailleur handicapée, N E F G a besoin d’un aménagement de son poste sur écran qui comprend : un clavier ergonomique, une souris ergonomique, un repose-pied et une rallonge électrique et d’autre part, le poste de standard mériterait d’être amélioré par une console de supervision .'
Conformément aux préconisations du médecin du travail, il appartenait à l’employeur de s’assurer de l’effectivité de l’adaptation du poste de sa salariée, étant observé toutefois que la console de supervision ne constituait pas un matériel préconisé par le médecin du travail, s’agissant d’une simple recommandation sans caractère impératif.
L’employeur justifie avoir fait l’acquisition d’une repose pied et d’une rallonge électrique par la production d’une facture en date 30 avril 2009.
S’agissant du clavier ergonomique et de la souris ergonomique sans fil, l’employeur démontre avoir contacté la société Fiducial laquelle a établi un devis en date du 24 avril 2009, puis la société Mips laquelle a établi un second devis en date du 27 avril 2009, annoté par N E F G en ces termes ' avec Z, on a choisi ce matériel .'
La société GEDIMAT indique dans un courrier adressé à la CPAM de Nantes le 9 septembre 2009 ne pas avoir commandé la souris et le clavier en arguant de ce que la commande validée par Monsieur Z I, directeur de la société, avait été laissée à la charge de N E F G à laquelle il appartenait de commander les éléments nécessaires à son poste de travail et verse aux débats, l’attestation de l’aide-comptable de la société Monsieur X, précisant qu’il 'avait la responsabilité des commandes de fourniture de bureau’ et que 'le salarié pouvait se fournir selon ses besoins’ et qu’il 'procédait au remboursement suivant facture .'
Toutefois, cette unique attestation émanant d’un salarié de la société, ne peut suffire à démontrer que N E F G bénéficiait de la qualification nécessaire, en sa qualité de secrétaire standardiste, lui permettant de commander la souris et le clavier choisis alors que la société GEDIMAT ne produit aucun ordre écrit adressé à N E F G en ce sens et ne justifie nullement d’une pratique antérieure au sein de la société puisque les autres matériels avaient bien été commandés par l’employeur.
La société GEDIMAT n’a donc pas parfaitement respecté les préconisations du médecin du travail en matière d’aménagement du poste, s’agissant de l’achat de la souris et du clavier choisis par la salariée, alors même qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer de l’effectivité de l’adaptation du poste de la salariée.
Néanmoins, il ne peut être reproché à l’employeur un manque de diligence durant la période de quinze jours comprise entre le devis établi le 27 avril 2009 et l’arrêt maladie de la salariée du 11 mai 2010 ; en revanche, le manquement reproché ne peut être imputé à la négligence de la salariée, pour la période comprise entre le 15 mai 2009, correspondant au retour de la salariée et le 3 juillet 2009, date d’un nouvel arrêt-maladie, soit pendant plus d’un mois de demi, durant laquelle il incombait à l’employeur de procéder à la commande susvisée.
En conséquence, la Société GEDIMAT en n’assurant pas la mise en oeuvre complète et effective du poste de travail de N E F G, a manqué à son obligation de sécurité et un tel manquement a causé nécessairement un préjudice à la salariée concernée, que la Cour évalue à hauteur de la somme de 1000€.
Sur l’aggravation de l’état de santé :
Le comité régiona1 de reconnaissance des maladies professionnelles de la CPAM, dans son rapport du 16 novembre 2009 a exclu une relation directe entre la pathologie présentée (épaule gauche douloureuse) et l’activité professionnelle de N E F G au regard de la pathologie initiale de l’intéressée (tendinopidhie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), de l’étude de son poste de travail de standardiste et de l’absence de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes de même ; le 6 avril 2010, la Commission de recours amiable a confirmé la position de la CPAM en précisant ' l’étude du poste de travail de l’assurée montre l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes'; le service spécialisé de la caisse a notifié à N N E F G, le 24 novembre 2009, un refus administratif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelles.
Quant au rapport du médecin spécialiste le Docteur Y, en date du 9 juillet 2010, il ne permet pas davantage de caractériser un lien causal direct et certain entre l’emploi de standardiste exercé entre le 5 décembre 2008 et le 3juillet 2009 par N E F G et l’aggravation de son état de santé.
En effet, ce médecin , dans son rapport du 9 juillet 2010, ne se prononce pas avec certitude se contentant d’évoquer de simples hypothèses quant à ' l’aggravation de l’état médical peut-être liée à son activité professionnelle» et aux «douleurs ressenties qui peuvent être en relation avec l’emploi».
Il s’ensuit que même s’il peut être reproché à l’employeur un manque de diligence dans l’achat du matériel , il n’est en revanche nullement démontré, que l’altération de l’état de santé résulte du comportement de l’employeur.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail de la salariée ne présente aucun caractère abusif et qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de loyauté ne peut être imputé à l’employeur de nature à être à l’origine de l’aggravation de l’état de santé de N E F G.
Sur l’inaptitude :
N E F G a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par lettre du 2 octobre 2009 mentionnant son inaptitude au terme d’une visite de reprise du 7 septembre 2009 par le médecin du travail lui précisant, ' inapte définitivement au poste de standardiste’ mais considérée ' apte à un poste d’accueil sans sollicitation des membres supérieurs '; faisant suite à un premier avis du médecin du travail du 24 août 2009 lequel avait conclu que N E F G était apte à occuper un poste ' sans contraintes importantes des membres supérieurs.'
Le 15 septembre 2009, l’employeur a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude en l’absence de reclassement possible au sein de l’entreprise et des autres société du groupe et par courrier en date du 18 septembre 2009, a convoqué N E F G à un entretien préalable au licenciement.
Le licenciement ne trouve pas son origine dans le comportement de l’employeur lequel a tiré toutes les conséquences de l’inaptitude constatée par le médecin du travail après avoir fait des recherches au sein de la société et n’avoir identifié aucun poste disponible ' eu égard à son activité, son effectif, au manque de diversité de postes et aux qualifications professionnelles de la salariée.'
Cette formulation contenue dans la lettre de licenciement est suffisante à caractériser l’impossibilité de reclasser le salarié et la brièveté du délai entre l’avis d’inaptitude, du 7 septembre 2009 et l’engagement de la procédure de licenciement, le 15 septembre, ne suffit pas à démontrer que la décision de procéder au licenciement était certaine à la date même où le médecin du travail rendait son avis d’inaptitude définitive, puisque les recherches de reclassement utiles ont bien bien été entreprises par l’employeur, dès l’émission du deuxième avis du médecin du travail, par l’envoi de lettres en date du 8 septembre aux sociétés du groupe lesquelles ont répondu immédiatement par la négative.
Il est en effet justifié par l’employeur de l’impossibilité du reclassement du salarié dans l’entreprise, la consultation des registres entrée et sortie du personnel et de l’organigramme du groupe permettant de vérifier qu’il n’existait pas d’autres postes disponibles au sein de la société SAS ETABLISSEMENTS LESIMPLE GEDIMAT, laquelle n’employait qu’une soixantaine de salariés et peu de personnel administratif et d’accueil.
Compte tenu de la recherche effective de solution de reclassement, la Cour confirme la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la consultation des délégués :
Aux termes de l’article L.1226-10 du Code du Travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
N E F G n’ayant pas été déclaré inapte suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail, l’article L1226-2 n’impose pas à l’employeur de prendre avis des délégués du personnel suite à une déclaration d’inaptitude.
La société LES ETABLISSEMENTS LESIMPLE n’avait donc pas à consulter les délégués du personnel.
Sur les autres demandes :
L’inaptitude du salarié à tout poste dans la société ayant été constatée et confirmée par le médecin du travail, il n’y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis.
N E F G ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral particulier sera déboutée de sa demande à ce titre .
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; la Cour condamne en conséquence, la société LES ETABLISSEMENTS LESIMPLE à payer à N E F G la somme de 200€, l’intimée étant déboutée de sa demande à ce titre, et condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, la décision étant réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 9 novembre 2012 en ce qu’ il a considéré qu’ aucun élément ne permet de caractériser un manque de diligence de la part de l’employeur et en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la société SAS LES ETABLISSEMENTS LESIMPLE GEDIMAT en n’assurant pas la mise en oeuvre complète et effective du poste de travail de N E F G, a manqué à son obligation de sécurité, et la condamne à verser à N E F G la somme de 1000€ à ce titre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société SAS LES ETABLISSEMENTS LESIMPLE GEDIMATà payer à N E F G la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société SAS LES ETABLISSEMENTS LESIMPLE GEDIMAT au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT, empêché,
Mme A B,
Conseiller
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