Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2504524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Sous le n° 2502302, par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de son titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne répondant pas à sa demande de regroupement familial ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle a pour effet de la séparer de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni de ce qu’elle pourrait effectivement en bénéficier ;
- à titre subsidiaire, elle est dépourvue de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y pas plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… dès lors qu’elle a bien bénéficié d’un titre de séjour valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023 et qu’en l’absence de décision implicite de rejet la requête est sans objet.
Par une décision du 29 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Sous le n° 2504524, par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne répondant pas à sa demande de regroupement familial ; la demande de regroupement était comprise dans sa demande de renouvellement, puisqu’elle a produit ses bulletins de salaire ainsi que ceux de son époux ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a pour effet de la séparer de ses proches, et notamment de ses enfants mineurs, dont trois sont scolarisés ; la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine est inconcevable dès lors que son aîné est scolarisé en France depuis cinq ans et que deux d’entre eux n’y sont jamais allés ; elle justifie de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis six ans ainsi que de liens personnels et familiaux anciens et stables ; elle justifie comme son époux d’un contrat à durée indéterminée et d’une insertion dans la société ; cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni de ce qu’elle pourrait effectivement en bénéficier : en vérifiant notamment l’accessibilité réelle ; l’absence de production de l’avis du collège de médecins ne permet pas de vérifier sa régularité ;
- cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle a pour effet de la séparer de ses enfants ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est dépourvue de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet s’est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour et a méconnu son pouvoir d’appréciation ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont elle ne peut bénéficier dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle a pour effet de la séparer de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’incompétence de son auteur,
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête qui a été formée au-delà du délai légal de trente jours est tardive ; si la requérante a reçu une copie de l’arrêté le 3 juillet 2025, l’original a été présenté le 3 mai 2025 ; la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme A… le 17 juillet 2025, au-delà du délai de trente jours, est tardive et rend irrecevable la requête enregistrée le 27 octobre 2025 ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 30 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Par une lettre du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2502302 dès lors qu’elles avaient perdu leur objet avant l’introduction de la requête.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport Mme B… au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise, est entrée sur le territoire français en janvier 2019, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile présentée le 30 septembre 2019, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 1er février 2022. Le 27 mai 2021, Mme A… s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 17 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête n° 2502302, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse aurait rejeté sa demande. Son titre de séjour a été renouvelé pour la période du 2 juin 2022 au 1er juin 2023. Le 9 juin 2023, elle en a à nouveau sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2504524, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2502302 et 2504524 ont été introduites par la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée dans la requête n° 2502302 :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 17 février 2022, Mme A… s’est vu remettre le 11 août 2022 un titre de séjour valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023. Cette décision qui a eu pour effet d’autoriser Mme A… a séjourner en France, a nécessairement abrogé la décision implicite de rejet du 17 juin 2022. Ainsi, la décision du 11 août 2022 a donné satisfaction à Mme A… avant même l’introduction de sa requête le 3 juin 2025. Les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du 17 juillet 2022 et d’injonction sous astreinte étaient par conséquent dépourvues d’objet avant l’introduction de la requête. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
4. En premier lieu l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse, par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2025-006 du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
6. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Enfin, Mme A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement au regard de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse. Elle ne peut davantage se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, laquelle, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui, de surcroît, a été abrogée par la circulaire du ministre de l’intérieur en date du 23 janvier 2025. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
7. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché le refus d’admission au séjour au regard de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit en tout état de cause être écarté dès lors que le préfet a produit l’avis rendu le 11 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que cet avis a été communiqué à Mme A… le 28 novembre 2025.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse s’est appuyé sur l’avis rendu le 11 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme A… qui a levé le secret médical, justifie de sa prise en charge en France pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) B nécessitant un traitement médicamenteux comprenant l’Eviplera, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que le traitement nécessité par son état de santé ne pourrait être poursuivi au Togo. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme A… bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
11. En troisième lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre prévues par les dispositions qui viennent d’être rappelées. Il suit de là que, saisie d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… l’a été seulement sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas, par la décision de refus de séjour, examiné sa situation au regard des articles L. 434-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens invoqués par la requérante sur le fondement de ces articles sont inopérants.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour et de ses attaches familiales en France. Toutefois, la seule circonstance qu’elle réside en France depuis 2019 et alors qu’elle n’a été admise à séjourner que le temps de l’examen de ses demandes d’asile et d’admission au séjour, ne saurait suffire pour établir qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors en outre qu’elle ne justifie d’aucun lien en France en dehors de ses enfants et de son époux qui a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d’origine, ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. En outre, si la requérante justifie d’une activité professionnelle à temps partiel en qualité d’agent de service depuis septembre 2021 et de l’obtention d’un diplôme en langue française en avril 2024, ces circonstances ne permettent pas de justifier d’une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, elle n‘est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
14. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La seule circonstance invoquée par la requérante tenant à ce que leurs quatre enfants nés en 2017, 2018, 2019 et 2023 bénéficient d’une scolarisation en France, ne peut suffire à établir que la décision de refus de séjour en cause porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, faute en tout état de cause d’établir qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une scolarisation en cas de retour au Togo.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de refus de séjour en prenant la décision d’obligation de quitter le territoire et aurait méconnu au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pouvoir d’apprécier s’il y avait lieu ou non d’obliger l’intéressée à quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles étaient abrogées à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En quatrième lieu, le moyen invoqué par la requérante sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en tout état de cause inopérant à l’encontre des obligations de quitter le territoire et ne peut qu’être écarté.
19. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
20. En sixième et dernier lieu, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer Mme A… de ses quatre enfants, dont rien ne permet de considérer qu’ils ne puissent suivre leur mère au Togo où ils pourraient poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° de 2502302 et 2504524 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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