Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2404884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2024 et le 16 juin 2025, Mme A… D…, représentée par l’AARPI Constance Avocats (Me Pourcin) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette, relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 4 506,97 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 30 avril 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme ;
- elle conteste la prise en compte dans ses ressources de certaines sommes ;
- elle est de bonne foi ;
- la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 6 mars 2025, prononcé l’effacement total de ses dettes.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 20 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026 le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Mme C…, Mme B… et M. E…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle réalisé dans le cadre de la vérification des droits des bénéficiaires, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation des déclarations trimestrielles de Mme D…, qui s’est traduite par la notification d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 4 556,97 euros, constitué au titre de la période du 1er août 2020 au 30 avril 2022. Le 19 avril 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé cet indu. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 6 mars 2025, prononcé l’effacement total des dettes de Mme D…, y compris celle relative à l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 4 556,97 euros, constitué au titre de la période du 1er août 2020 au 30 avril 2022. Il suit de là, comme le soutient le conseil départemental des Bouches-du-Rhône en défense, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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