Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2514083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, complétée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour du 28 mars 2025 notifiée le 14 avril 2025 par le Préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité indienne, il est entré en France le 20 octobre 2016 en qualité de conjoint de français, qu’il a eu en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 juillet 2024, qu’il en a sollicité le renouvellement, et que, par une décision du 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, est en France régulièrement depuis six ans et travaille et, sur le doute sérieux, que cette décision est entachée d’un vice de procédure car elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est insuffisamment motivée car la menace à l’ordre public n’est pas démontrée dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la délivrance de sa précédente carte de séjour, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car sa conjointe est gravement handicapée, qu’elle porte ainsi atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L .433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il est toujours conjoint de français, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite puisque la requête en référé a été déposée sept mois après la requête en annulation.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2506684, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me De Freitas, représentant M. A…, requérant, absent, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’il est toujours conjoint de français, que sa condamnation de 2021 est antérieure à la délivrance du titre de séjour en 2022, qu’elle est isolée, qu’il n’y a aucune menace réelle et sérieuse à l’ordre public, et qu’il n’a pas de revenus car il ne peut pas travailler.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien né le 21 août 1982 à Kolkata (Etat du Bengale Occidental), entré en France le 20 octobre 2016 muni d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par les autorités consulaires françaises à Calcutta, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 5 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et il lui a été délivré des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 15 mars 2025. Il est l’époux depuis le 2 juin 2016 d’une ressortissante française à la suite d’un mariage célébré à Paris (75005). Par une décision du 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif qu’il avait été condamné, le 13 septembre 2021, par le président du tribunal judiciaire de Créteil à 105 heures de travail d’intérêt général à titre de peine principale et quatre mois d’emprisonnement pour violation d’obligation et interdiction prononcée comme peine alternative pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité comme le 20 mars 2021. Le préfet a ainsi estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». La condition d’urgence est satisfaite sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait déposé sa requête en référé quatre mois et demi après sa requête en annulation.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes d’une part de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, toujours conjoint de la même ressortissante française depuis son entrée sur le territoire, a été condamné le 13 septembre 2021, c’est-à-dire antérieurement au dernier renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle par le préfet du Val-de-Marne, pour des faits prévus aux article 222-13 (alinéa 6) et 135-80 du code pénal et réprimés par les articles 222-13 (alinéa 1) ; 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 (alinéa 2), 222-48, 378 du code pénal, et sa condamnation, entièrement exécutée, n’a pas été inscrite au fichier B2 du casier judiciaire.
Par suite, les moyens tirés de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne sur la menace que le comportement de l’intéressé ferait poser sur l’ordre public, dès lors que l’intéressé disposait d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n’ont pas été jugés comme suffisamment graves par l’autorité judiciaire pour être inscrits à son casier judiciaire, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 28 mars 2025 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée du préfet du Val-de-Marne du 28 mars 2025 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique uniquement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. A… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail et de voyage, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 14 mai 2025, sans qu’il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 28 mars 2025 est suspendue en tant qu’elle a refusé le renouvellement de son titre de séjour à M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail et de voyage, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 14 mai 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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