Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2405622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, l’association Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a interdit les manifestations revendicatives, les cortèges, les défilés et rassemblements de personne en certains lieux et certaines périodes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les manifestations relèvent d’un régime déclaratif et que l’interdiction énoncée par la décision n’est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Carcassonne, représentée par Richer et Associés, conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que l’annulation soit limitée aux effets rétroactifs de la décision et à ce que soit mis à la charge de l’association une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire pour prendre l’arrêté contesté, dès lors que la commune de Carcassonne est placée sous le régime de la police d’Etat et qu’il n’appartenait donc qu’au préfet de l’Aude de prendre un arrêté d’interdiction de manifester.
La commune de Carcassonne a présenté des observations le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mazas, représentant l’association Ligue des droits de l’homme, et de Me Duvignan, représentant la commune de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le maire de la commune de Carcassonne a interdit les manifestations, cortèges, défilés et rassemblements de personne du 15 mai au 31 octobre et le mois de décembre du mardi au samedi, dans trois rues et quatre places, et interdit les manifestations, cortèges, défilés et rassemblements de personne du 1er avril au 31 octobre et le mois de décembre dans la cité de Carcassonne et sur la place et le jardin du Prado. Par la présente requête, l’association Ligue des droits de l’homme demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; « . Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. ". Il résulte enfin des dispositions de l’article R. 2214-1 du même code que la commune de Carcassonne est, en tant que chef-lieu de département, placée sous le régime de la police d’Etat.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction. »
4. Il résulte de ces dispositions que dans les communes où est instituée une police d’Etat, l’autorité préfectorale a seule compétence pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, et, notamment pour prononcer l’interdiction d’une manifestation sur la voie publique de nature à troubler l’ordre public et pour prendre une mesure de police préventive tendant à encadrer ces manifestations. Par suite, le maire de la commune de Carcassonne était incompétent pour prendre l’arrêté litigieux, même en se fondant sur le 1° de l’article L. 2212-2 dès lors qu’eu égard à leur nature et leur portée, les troubles allégués par la commune et causés par les manifestations ne relèvent pas des troubles du voisinage.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association Ligue des droits de l’homme est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association Ligue des droits de l’homme, qui n’est pas dans présente instance la partie perdante, la somme que réclame la commune de Carcassonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme que réclame l’association Ligue des droits de l’homme au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2024 du maire de la commune de Carcassonne est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue des droits de l’homme et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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