Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 mars 2025, n° 2500725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mise en place immédiate du transport scolaire par taxi de sa fille en situation de handicap ;
2°) d’annuler la décision 3 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cantal a refusé de modifier les modalités de prise en charge du transport scolaire de sa fille pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Cantal d’appliquer des critères équitables pour tous les travailleurs.
Il soutient que :
— le refus opposé à sa demande de prise en charge du transport scolaire de sa fille par taxi au motif qu’il n’occupe pas un emploi salarié est discriminatoire et infondé ;
— ce refus cause un préjudice grave et immédiat à sa fille qui est privée d’une solution de transport adaptée et va à l’encontre de l’avis médical ;
— ce refus lui cause un préjudice grave et immédiat dès lors que, devant assurer les trajets scolaires de sa fille, son activité professionnelle en tant qu’autoentrepreneur est impactée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, qui ne ressortissent manifestement pas à l’office du juge des référés, ne peuvent qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête.
4. Si M. B, qui conteste la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cantal maintient la prise en charge des frais de transport scolaire handicapé de son enfant pour l’année scolaire 2024-2025 sous la forme d’une aide individuelle au transport, intitule sa requête « requête en référé-suspension (Article L. 521-1) et référé-liberté (Article L. 521-2) », il précise que la décision en litige " porte une atteinte grave [au] droit fondamental [de sa fille] à l’éducation ". Il s’ensuit que, tant au regard des conclusions qu’au regard des développements de la requête, cette dernière ne peut être regardée comme étant constitutive d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui au demeurant ne serait pas assorti d’un recours au fond, mais doit être regardée comme constituant un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de de justice administrative doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire et, par application des principes énoncées précédemment, sont manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, le requérant qui doit être regardé comme ayant fondé son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. En l’espèce, si M. B demande au juge des référés d’enjoindre au département du Cantal de procéder sans délai à la mise en place du transport scolaire par taxi de sa fille et d’appliquer des critères équitables pour tous les travailleurs, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par ces dispositions, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B étant manifestement irrecevable, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2500725
AC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Action ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Election
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Programme scolaire ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Enfant
- Créance alimentaire ·
- Paiement direct ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Décision de justice ·
- Recouvrement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Tunisie ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Conjoint ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Refus d'autorisation ·
- Recours
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commission ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Route ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Entretien préalable ·
- Injonction ·
- Licenciement ·
- Notification
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence européenne ·
- Associations ·
- Vaccin ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.