Rejet 11 janvier 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2301183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service sa rechute du 29 janvier 2018 qu’il estime en lien avec l’accident du 19 décembre 2011 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure car l’avis défavorable du conseil médical est entaché d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure car il n’est pas établi que le médecin du travail a été informé de la séance ou a eu accès au rapport ;
-
elle est entachée d’incompétence négative ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 822-4 et L. 822-21 du code général de la fonction publique dans la reconnaissance du lien entre la rechute et son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est partiellement irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agent administratif des finances publiques, affectée en dernier lieu à la trésorerie municipale et banlieue de Meaux, a été victime, le 19 décembre 2011, d’un accident de trajet reconnu imputable au service par une décision du 20 janvier 2012 et pour laquelle elle a été reconnue guérie avec retour à l’état antérieur pathologique au 29 mars 2013 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. S’estimant victime d’une rechute de cet accident le 29 janvier 2018, elle a demandé que ses arrêts de travail et frais médicaux en résultant soient reconnus comme imputables au service au titre de cette rechute. Par première une décision du 18 avril 2019, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par une seconde décision en date du 26 septembre 2019, la DDFIP de la Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que ses arrêts de travail et ses frais médicaux présentés au titre de la rechute du 29 janvier 2018 de son accident de service du 19 décembre 2011 soient reconnus imputables au service. Par un jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l’administration en date du 18 avril 2019. A la suite de cette annulation, le conseil médical départemental a été saisi pour se prononcer sur la demande de la requérante. A l’issue de sa séance du 19 janvier 2023, le conseil médical départemental a émis un avis défavorable. Par décision du 24 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Seine-et-Marne a informé Mme A… du rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa rechute du 29 janvier 2018. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si l’administration fait valoir que la requérante formule une injonction à titre principal dans ses conclusions, il ressort toutefois des écritures de l’intéressée, que cette injonction est présentée à titre de conclusions accessoires et subordonnée au prononcé d’une annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des dispositions précitées que l’information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d’obtenir la communication du dossier de l’intéressé, de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion, est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire.
Mme A… soutient que le médecin du travail n’a pas été informé de la tenue du conseil médical la concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail aurait été informé, ainsi que l’exigent les dispositions précitées, de la tenue de la séance du conseil médical du 19 janvier 2023 et l’administration ne verse à la procédure aucun élément de nature à contredire l’allégation de la requérante. Par suite, cette irrégularité a privé Mme A… de la garantie attachée à la possibilité, pour le médecin du travail, de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 11 janvier 2024, n° 22PA05407, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. A… sollicitant l’annulation de la décision de rejet de sa demande tendant à ce que ses arrêts de travail et ses frais médicaux, présentés au titre de la pathologie déclarée le 29 janvier 2018, soient reconnus imputables au service au motif de l’absence de lien direct et certaine entre la discopathie diagnostiquée en janvier 2018 et l’accident de trajet du 19 décembre 2011. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, ce jugement n’appelle aucune mesure d’exécution, il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre au réexamen de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 rejetant la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… est annulée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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