Annulation 11 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2016, n° 1305285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1305285 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1305285 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A-B X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sylvie Moureaux-Philibert Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Versailles,
Mme Anne Winkopp-Toch (9ème chambre), Rapporteur public ___________
Audience du 31 mars 2016 Lecture du 11 avril 2016 ___________
36-05-02-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2013, M. A-B X, représenté par Me Bousquet, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Saint- Germain-lès-Arpajon l’a maintenu en disponibilité d’office à compter du 7 juin 2013 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Germain-lès-Arpajon de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision attaquée n’est pas motivée ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de fait en mentionnant l’absence d’emploi puisque son emploi avait été supprimé avant son placement en disponibilité et qu’il avait été maintenu en surnombre avant même qu’il ait demandé pour la première fois à bénéficier d’une disponibilité ;
- qu’elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que du fait de la suppression d’emploi et de son maintien en surnombre, la ville ne peut opposer la vacance de l’emploi ; que dès lors qu’il était maintenu en surnombre avant son placement en disponibilité pour convenance personnelle, sa réintégration était de droit, sans qu’on puisse lui opposer l’absence de vacance de son emploi, qui avait été supprimé avant même sa
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disponibilité ; que si la collectivité ne peut pas proposer à l’agent un emploi pour sa réintégration, elle est tenue de saisir le CNFPT ou le centre de gestion, afin qu’il propose au fonctionnaire tout emploi vacant correspondant à son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, la commune de Saint-Germain- lès-Arpajon, représentée par son maire en exercice, par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir :
- que la décision est motivée ;
- qu’elle n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en maintenant M. X en disponibilité d’office faute d’emploi vacant correspondant à son grade ;
- que la réintégration n’est de droit qu’à compter de la troisième vacance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2016 :
- le rapport de Mme Moureaux-Philibert, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public.
1. Considérant que l’emploi de directeur de l’espace municipal Jules Vallès de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon occupé par M. A-B X, assistant socio-éducatif principal, a été supprimé par délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2009 ; que, par arrêté du 6 novembre 2009, l’intéressé a été maintenu en surnombre dans la collectivité pour une durée d’un an ; que M. X a toutefois sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 17 novembre 2009 et pour une durée d’un an, demande à laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon a fait droit par arrêté du 25 novembre 2009 ; que par courrier du 15 août 2010, le requérant a demandé sa réintégration au sein de la collectivité à l’issue de sa période de disponibilité ; qu’en l’absence d’emploi vacant, le maire a décidé de maintenir M. X en disponibilité d’office à compter du 17 novembre 2010, par arrêté du 4 octobre 2010 ; que, par un jugement devenu définitif du 19 mars 2013, le tribunal administratif de
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Versailles a annulé cette décision pour défaut de saisine préalable de la commission administrative paritaire compétente ; que, par un nouvel arrêté en date du 17 mai 2013, dont M. X demande l’annulation, le maire a décidé de le maintenir en disponibilité d’office à compter du 7 juin 2013 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale : « (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office (…), soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire » ; qu’aux termes de l’article 73 de la même loi : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires à l’expiration de la période de disponibilité. » ; qu’aux termes du troisième aliéna de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, dans la version applicable : « (…) le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. / (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’ à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (…) » ; que, par cette référence aux prescriptions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont entendu appliquer à la réintégration des fonctionnaires territoriaux en disponibilité les règles qui, dans cet article, fixent les conditions selon lesquelles des emplois sont proposés aux agents par le centre national ou par un centre local de gestion de la fonction publique territoriale ; qu’il suit de là que dans le cas où la collectivité dont relève l’agent qui a demandé sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national ou le centre local de gestion de la fonction publique territoriale afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;
3. Considérant que la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon , qui se borne à justifier de la saisine de la commission administrative paritaire, n’établit pas avoir satisfait à l’obligation à laquelle elle était tenue de saisir le centre de gestion auquel la commune est affiliée afin que soit proposé à M. X un emploi dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que l’irrespect de cette obligation a eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie tenant à la possibilité d’être réintégré sur l’un des emplois vacants correspondant à son grade en dehors des effectifs de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon ; que M. X est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 17 mai 2013 par lequel le maire a décidé de le maintenir en disponibilité d’office à compter du 7 juin 2013 ;
4. Considérant que le motif de la décision critiquée, tiré de l’absence de poste vacant correspondant au grade de M. X, n’est pas contesté par l’intéressé, qui ne soutient ni même n’allègue que des emplois créés ou vacants correspondraient à son grade d’assistant socio-éducatif principal ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
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5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
6. Considérant qu’eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas la réintégration de M. X sur un emploi de la commune ; que les conclusions à fin d’injonction présentées à cette fin ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
8. Considérant qu’il y lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon une somme totale de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. X ; qu’en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Saint- Germain-lès-Arpajon a maintenu M. X en disponibilité d’office est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Germain-lès-Arpajon versera à M. X la somme de 1.000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B X et à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président, Mme Moureaux-Philibert, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. Moureaux-Philibert Ch. Descours-Gatin
Le greffier,
signé
B. Z
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Code de justice administrative
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