Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2402335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. E… F…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant signalement au fichier du Système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, Me Nunes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision révélée portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 6.1°, 3.2° et 4° du la directive n° 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 6§5 et 6§4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6§4 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F…, ressortissant algérien né le 29 mai 1997, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2013, selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation pour des faits de conduite sans permis de conduire, le 15 février 2024, l’irrégularité du séjour de M. F… en France a été constatée. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’État dans les Hauts-de-Seine du même jour, Mme C… B…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué.
5. Si M. F… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’arrêté litigieux ne comporte pas une telle décision. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre une décision inexistante ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne trouvant pas son fondement dans un refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être rejeté être rejeté.
7. En deuxième lieu, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant soutient qu’elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle serait fondée sur la circonstance qu’il serait dépourvu de passeport. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté que cette décision n’est pas fondée sur cette circonstance. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». L’accord franco-algérien précité ne saurait être invoqué qu’à l’appui d’une demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être regardé comme inopérant dans le présent litige.
9. En quatrième lieu, si M. F… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. F… se prévaut de son mariage avec Mme A… F…, de nationalité française, le 28 avril 2023 et du fait que cette dernière soit enceinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage est récent à la date de la décision attaquée et que M. F… ne produit aucune pièce probante de nature à établir qu’il contribue aux besoins de son couple, se bornant à produire un relevé de compte et une attestation de versement de prestations sociales. De plus, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a déclaré que les ressources de son foyer sont assurées par le travail de son épouse et des aides de sa famille. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier d’une relation stable intense et ancienne sur le territoire français. M. F… n’établit pas non plus être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour ne peut qu’être rejeté.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…). ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. F… ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français ni ne peut justifier avoir sollicité un titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
15. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté ne se fonde pas sur le fait que M. F… serait dépourvu de passeport en cours de validité. Par conséquent le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination duquel le requérant sera renvoyé :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. F… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet, après avoir rappelé la situation personnelle de l’intéressé, a retenu qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national, que bien qu’il atteste être marié il n’établit pas que cette situation serait intense stable et ancienne, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière et s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2021. Compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que lorsqu’un ressortissant algérien a la qualité d’ascendant direct d’un enfant français, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivré de plein droit à la condition, alternative, qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
21. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’épouse de M. F… était enceinte de sorte que l’enfant n’étant pas né le requérant ne peut être regardé comme un ascendant direct d’un enfant français. Par conséquent, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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