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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 24 avr. 2007, n° 05/10341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10341 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 05/10341 N° MINUTE : Assignation du : 29 Juin 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 Avril 2007 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GERMOT ET CRUDENAIRE
[…]
[…]
représentée par Me Patricia COUSIN, de la Selarl CABINET COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire L 284
DÉFENDERESSE
[…]
dont le […]
75755 PARIS CEDEX 15,
représentée par son gérant LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Claude GAUDIN HELAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C808
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BEAUSSIER, Vice-Présidente
Monsieur. TERREAUX, Vice-Président
Madame X, Juge
assistée de Martine OLLIVIER, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2006 tenue en audience publique devant Madame BEAUSSIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier à ASNIERES SUR SEINE, la SCI ASNIÈRES 5/7 RUE LOUIS VUITTON a, selon contrat du 25 février 2002, confié à l’entreprise GERMOT ET CRUDENAIRE l’exécution du lot “peinture et nettoyage”, moyennant le prix global et forfaitaire de 65.553 € HT, “ce prix étant exprimé “ferme, définitif et non révisable” et comprenant “2% (deux pour cent) de frais de compte prorata à titre prévisionnel”.
Aux termes du contrat, le début des travaux tous corps d’état était prévu en septembre 2001 pour s’achever en octobre 2002.
Il était stipulé notamment:
“Avant démarrage des travaux et après accord entre les parties, l’Entreprise signera le planning général des travaux”,
“L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour réaliser les travaux dans les règles de l’art, dans le cadre du forfait et du planning qu’elle a souscrit sans réserve”
“L’entreprise est réputée avoir une parfaire connaissance des lieux, des conditions climatiques, du terrain, de l’ensemble des pièces marché et de tous les documents s’y rapportant et ne peut donc, en aucun cas, remettre en cause, unilatéralement, le montant du forfait.”
“L’exécution du présent marché est subordonnée à la délivrance par le Maître de l’Ouvrage de l’ordre d’exécution fixant la date du démarrage des fractions de travaux concernés et leur délai d’exécution dans le cadre du planning général contractuel d’exécution et de l’ordre de séquences”.
Par ailleurs, la société GERMOT ET CRUDENAIRE signait le C.C.A.G., lequel stipulait notamment:
en son article 4.9 “Préchauffage
Si le bon déroulement des chantiers (planning, intempéries, qualités, …) nécessite un préchauffage des locaux, celui-ci sera pris en charge par le ou les entrepreneurs dont les travaux en nécessitent la mise en place”
en son article 5.2 “Plannings détaillés : semainiers
En Cours de travaux, le Maître d’Oeuvre d’exécution établira les plannings détaillés, reprenant chaque tâche, des différents corps d’état, en fixant la date de début et de fin de ces tâches, qui seront hebdomadaires (semainiers). […]
Toute modification par le Maître de l’Ouvrage de la date de démarrage des travaux de l’entrepreneur ne peut en aucun cas entraîner l’allongement de la durée d’exécution de ces travaux, comme prévue au planning contractuel. […]
Les rectifications de planning qui pourraient être décidés pour une cause quelconque par le Maître de l’Ouvrage seront portées à la connaissance de l’entrepreneur une semaine à l’avance ; l’entrepreneur devra se conformer à ces rectifications sans pouvoir réclamer aucune modification de son marché…”
en son article 6.4 Compte prorata
Le compte prorata aura pour assiette le montant des sommes versées à l’entrepreneur, suivant un pourcentage prévisionnel prévu à la pièce marché. Ce pourcentage prévu à la pièce marché pourra être majoré lors de l’établissement de l’arrêté de comptes, pour couvir les dépassements éventuels de dépenses du compte prorata, la situation du compte prorata […]”
Le planning général des travaux, signé par l’ensemble des intervenants, a été signé le 14 janvier 2002 et prévoyait pour l’intervention de la société GERMOT ET CRUDENAIRE entre le 7 juin et le 31 octobre 2002.
Cependant, l’ordre de service subordonnant l’ordre d’exécution n’a pas été délivré à la date prévue en raison d’un retard dans le déroulement du chantier.
Un planning recalé a été remis à GERMOT ET CRUDENAIRE sous forme manuscrite par le nouveau pilote du chantier le 18 novembre 2002, prévoyant, pour le bâtiment B, un démarrage au 25 novembre 2002 et une fin au 31 décembre 2002, et pour le bâtiment A un début au 9 décembre 2002 et une fin au 17 janvier 2003.
Néanmoins, ce planning n’a pas été signé par l’entreprise.
Dans son compte rendu du 29 octobre 2002, la société STEFCO, gestionnaire du compte prorata, a noté la demande des entreprises faite au maître d’ouvrage de, compte tenu du retard de chantier, “se prononcer sur le financement du dépassement prévisible du budget du compte prorata, et de leur fournir un planning recalé concernant les opérations de réception de cette opération”.
Par courrier du 19 novembre 2002 au maître de l’ouvrage, l’entreprise GERMOT ET CRUDENAIRE a refusé de prendre en charge cette aggravation du compte prorata et a conditionné le début de ses travaux à la prise en charge par celui-ci des frais de préchauffage et déshumidification nécessaires à ses travaux du fait du décalage du chantier en hiver et du raccourcissement de son délai d’intervention.
Le 26 novembre 2002, la SCI ASNIÈRES a résilié le marché en invoquant l’article 9.2 du C.C.A.G.
Estimant cette résiliation abusive, la société GERMOT ET CRUDENAIRE a saisi le juge des référé qui, par ordonnance du 31 décembre 2002, a ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet Monsieur Y. Celui-ci a été remplacé par Monsieur Z selon ordonnance du 11 février 2003.
Celui-ci a déposé son rapport le 31 mars 2004.
Par acte signifié le 29 juin 2005, la société GERMOT ET CRUDENAIRE a assigné la SCI ASNIÈRES 5/7 RUE LOUIS VUITTON aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de la résiliation du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2006 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GERMOT ET CRUDENAIRE demande au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— dire que la résiliation abusive du contrat souscrit le 25 février 2002 est imputable à la SCI ASNIÈRES,
— en conséquence, condamner celle-ci à payer à l’entreprise la somme de 66.144,74 euros avec capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation, se décomposant ainsi que suit:
non-recouvrement des frais généraux: 13.857,91 € HT
dépenses engagées non amorties: 973,73 € HT
bénéfice perdu: 3.165,24 € HT
perte de productivité: 16.015,00 € HT
préjudice commercial: 32.132,80 € HT
— condamner la SCI à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, elle fait notamment valoir:
— qu’elle sollicite l’homologation dans son principe du rapport d’expertise en ce que l’expert a estimé que la résiliation faite par la SCI ASNIÈRES au 25 novembre 2002 n’était pas justifiée,
— que l’état d’avancement du chantier ne lui permettait pas de commencer ses travaux avant le 25 novembre 2002,
— que la société GERMOT ET CRUDENAIRE n’a aucune responsabilité dans le décalage, celui-ci étant imputable à des cessations d’activité d’autres entreprises et à un manque de direction de chantier,
— que les conditions d’exécution du chantier n’étaient pas conformes au D.T.U. 59.1,
— que le marché était forfaitaire et que le planning prévoyant un début de chantier en septembre 2001 pour s’achever en octobre 2002, constituait un élément du forfait,
— que la modification du planning modifiait les conditions d’exécution du marché et impliquait nécessairement l’accord de l’autre partie,
— que l’article 5.2 du C.C.A.G. ne vise que les mises au point de plannings détaillés dans le cadre du planning général qui, lui, devait recueillir l’accord des deux parties,
— que le gestionnaire et les autres entreprises ont partagé cette analyse, la société STEFCO indiquant dans son courrier du 29 octobre 2002 que les dépenses de préchauffage et d’énergie correspondante n’étaient pas prévues dans le cadre du marché,
— que s’il est vrai que le compte prorata était fixé prévisionnellement à 2% et que le préchauffage était du en cas de nécessité, cela s’inscrivait dans le cadre contractuel d’intervention à savoir entre juin 2002 et le 31 octobre 2002 (période où le préchauffage n’était pas nécessaire),
— que la résiliation du marché a entraîné un préjudice correspondant à la fois à des frais avancés non amortis, à un manque à gagner évident et à une baisse significative de son activité,
— que le préjudice évalué par l’expert à hauteur de 10.488,48 € HT est contestable quant au taux de frais généraux retenu, aux 4 postes non pris en compte, au pourcentage de la masse salariale administrative,
— que la société a effectivement perdu un bénéfice à hauteur de 3.165,24€ HT du fait de la non-réalisation du chiffre d’affaires de 65.553 €,
— que la comparaison des chiffres des exercices 2001 et 2002 démontre une baisse de productivité tant du personnel que du matériel, lesquels ont été mobilisés mais non utilisés,
— qu’elle a enfin subi un préjudice commercial, son concurrent direct et habituel l’ayant remplacée, sans qu’elle puisse trouver de nouveau contrat pendant 4 mois, et la résiliation ayant nui à son image de marque.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2006 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI ASNIÈRES 5/7 RUE LOUIS VUITTON demande au tribunal de:
— dire que la résiliation du marché est imputable aux torts exclusifs de la société GERMOT ET CRUDENAIRE,
— en conséquence, débouter celle-ci de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 17.840 € à titre de d’indemnité pour le préjudice subi du fait de la résiliation,
à titre subsidiaire
— constater que la somme demandée, soit 66.144,74 € n’est pas justifiée,
— débouter la société GERMOT ET CRUDENAIRE de cette demande,
— condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A cet effet, elle fait notamment valoir:
— que la société GERMOT ET CRUDENAIRE n’a pas respecté les clauses pourtant précises du C.C.A.G. et du C.C.T.P.,
— qu’en effet, elle a conditionné le démarrage de ses travaux à l’accord du maître de l’ouvrage de prendre en charge le préchauffage des lieux alors qu’aux termes du C.C.T.P., celui-ci était dû au titre de son marché,
— que par ailleurs, aux termes du C.C.A.G., le maître d’ouvrage pouvait décider d’une date d’intervention de l’entreprise différente de celle initialement planifiée, sans que celle-ci puisse réclamer une quelconque modification de son marché,
— qu’enfin, la SCI a été informée au cours de la réunion de chantier de la fermeture annuelle de l’entreprise pendant 15 jours, du 23 décembre 2003 au 3 janvier 2003,
— que l’expert a évalué le préjudice dans l’un ou l’autre cas d’imputabilité de la résiliation,
— que cependant, en considérant que la résiliation prononcée par la SCI n’est pas justifiée, il a dénaturé les pièces du marché et de CCAG,
— que c’est au courrier du 19 novembre 2002 (refusant l’augmentation de son compte-prorata, demandant à la SCI de prendre en charge le préchauffage et conditionnant le début des travaux à ces exigences) et non au courrier du 12 novembre 2002 (émettant des réserves sur les travaux à réaliser avant la prise de possession des lieux) que la SCI a répondu par la résiliation du marché,
— que la fixation du compte prorata à hauteur de 2% n’était qu’à titre prévisionnel,
— que toutes les autres entreprises sur le chantier ont accepté l’augmentation de leur compte-prorata,
— que la fermeture de l’entreprise pendant 15 jours était radicalement incompatible avec le bon déroulement du chantier,
— que du fait de la rupture du marché, la SCI a du faire appel à une autre entreprise et a dû faire face à des frais supplémentaires,
— que la demande de la société GERMOT ET CRUDENAIRE est non seulement supérieure à celle proposée par l’expert, mais encore supérieure au montant du marché.
SUR CE
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE GERMOT ET CRUDENAIRE
Sur la résiliation du marché
La société GERMOT ET CRUDENAIRE fonde ses demandes sur le caractère abusif de la résiliation du contrat du 25 février 2002 par la SCI ASNIERES.
La lettre de la SCI ASNIERES en date du 25 novembre 2002, contenant résiliation du marché, vise l’article 9.2 du CCAG et fait suite au courrier de la société GERMOT ET CRUDENAIRE du 19 novembre 2002.
Elle est motivée par:
— la remise en cause des clauses du marché (taux de prorata à titre prévisionnel, préchauffage prévu à l’article 1-11 du CCTP),
— l’incompatibilité avec l’avancement des travaux d’un arrêt de travaux de l’entreprise du 23-12-2002 au 03-01-2003.
Aucun élément au dossier ne conforte le fait que la société GERMOT ET CRUDENAIRE envisageait de ne pas travailler pendant la période précitée.
En revanche, il est constant que par courrier du 19 novembre 2002, la société GERMOT ET CRUDENAIRE a indiqué refuser de prendre en charge toute augmentation de pourcentage du compte prorata initial ainsi que le préchauffage, consécutifs au retard dans le planning contractuel, et conditionner le début de son intervention à l’accord du maître d’ouvrage sur ce refus.
Il en résulte que le refus de la société GERMOT ET CRUDENAIRE exprimé dans son courrier du 19 novembre 2002 était contraire aux articles 4.9 et 6.4 précités du CCAG.
Néanmoins la société GERMOT ET CRUDENAIRE fait valoir que ces frais supplémentaires, résultant du dépassement d’un planning général qui constituait l’un des éléments du marché contractuel, sortaient du cadre contractuel et justifiaient nécessairement une compensation.
Il n’est pas contesté que le contrat passé le 25 février 2002 entre la SCI ASNIERES et la société GERMOT ET CRUDENAIRE était un marché à forfait, soumis aux dispositions de l’article 1793 du Code civil lequel fait interdiction à l’entrepreneur de demander aucune augmentation de prix qui ne soit acceptée par le maître d’ouvrage..
Cependant, il est constant que le caractère ferme du prix implique nécessairement que soient arrêtées, de façon précisée et définitive, les conditions d’exécution des travaux, et que celles-ci soient respectées par les deux parties.
En l’espèce, il sera relevé
— que le marché du 25 février 2002 précise les dates d’exécution des travaux tous corps d’état, soit de septembre 2001 à octobre 2002,
— qu’il fait obligation à l’entreprise de signer le planning général des travaux,
— qu’aux termes du marché, le respect du planning constitue une obligation de l’entreprise au même rang que les règles de l’art et le cadre du forfait,
— que le planning général des travaux fait partie des pièces contractuelles visées au marché,
— qu’il y est notamment précisé que l’entreprise est réputée avoir une parfaire connaissance “des conditions climatiques”,
— qu’au jour de la passation du marché, la société GERMOT ET CRUDENAIRE avait déjà signé le planning général le 14 janvier 2002, prévoyant une fin de chantier à fin octobre 2002,
— que l’article 5.2 du CCAG qui donne la possibilité pour le maître d’ouvrage de rectifier unilatéralement le planning ne concerne que les “plannings détaillés: semainiers” sans pour autant que le planning général ne puisse être modifié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le respect du planning général constituait un des éléments déterminant du marché, et ce d’autant plus qu’il avait un impact sur le coût des travaux.
Il sera relevé à cet effet que dans le cadre du “DQE MARCHE” initial du 21 septembre 2001, il était proposé un compte prorata fixe de 2% et une non prise en charge des frais de préchauffage, et que ce n’est que dans le cadre du planning général contractuel que les clauses du CCAG ont été acceptées.
En effet, la nécessité de préchauffement est directement liée à la période de l’exécution des travaux et le fait que l’intervention de la société GERMOT ET CRUDENAIRE soit programmée entre juin et octobre 2002, soit à une période pendant laquelle on pouvait raisonnablement considérer que les frais de préchauffage seraient réduits, avait nécessairement été pris en compte par l’entreprise.
Or, force est de constater:
— qu’au 19 novembre 2002, aucun ordre de service n’avait encore été délivré à la société GERMOT ET CRUDEMAIRE,
— que le retard, principalement dû à la défaillance du charpentier et à l’absence de maître d’oeuvre, n’était en aucun cas imputable à la demanderesse,
— que de l’avis du coordinnateur et des entreprises, le dépassement de délai allait engendrer une aggravation du compte prorata et des dépenses non prévues de préchauffage,
— que la SCI ASNIERES n’a apporté aucune réponse à la demande faite le 29 octobre 2002 au maître d’ouvrage par l’unanimité des entreprises de prendre position sur la charge des frais supplémentaires apportés à ce retard.
En conséquence, s’agissant de frais conséquents qu’elle n’aurait pas eu à supporter si le planning contractuel avait été respecté, la société GERMOT ET CRUDENAIRE était bien fondée à refuser de les prendre en charge, ceux-ci sortant du cadre du marché.
La résilitation du contrat par la SCI ASNIERES est donc abusif, et celle-ci devra indemniser la société GERMOT ET CRUDENAIRE du préjudice qui en est résulté.
Sur l’indemnisation des préjudices
La société GERMOT ET CRUDENAIRE chiffre le préjudice résultant à la résiliation du marché à la somme de 66.144,74 euros.
* sur le défaut d’amortissement des frais engagés
Elle fait valoir que la perte de chiffre d’affaires sur le marché résilié l’a privée de l’amortissement de frais généraux à hauteur de 13.857,92 euros.
L’expert estime que le taux de 21,14% retenu par l’entreprise est trop important au regard des pourcentages couramment retenus en matière de travaux de bâtiment et propose d’appliquer un taux de 16%, chiffrant ainsi ce poste de préjudice à 10.488,48 euros.
Cependant, compte tenu de la spécificité d’une entreprise de peinture qui fait appel à une main d’oeuvre importante, le taux de 21,14% retenu par la société GERMOT ET CRUDENAIRE n’apparaît pas excessif et est cohérent au regard des pièces comptables versées..
En conséquence, la demande sera retenue.
* sur les dépenses engagées non amorties
L’entreprise fait valoir qu’elle a supporté des frais d’études diverses qui n’ont pas été amortis à hauteur de 973,73 euros.
Cependant, ainsi que l’a relevé l’expert, ces frais ont déjà été pris en compte dans le poste précédent.
* sur le bénéfice perdu à hauteur de 3.165,24 euros
L’entreprise estime avoir subi un manque à gagner à hauteur de 3.165,24 euros, sur la base d’un bénéfice probable de 3,65% après impôt.
L’expert n’a pas retenu ce poste, estimant que le bénéfice n’étant acquis qu’au solde définitif de l’opération, l’entreprise ne saurait se prévaloir du bénéfice théorique escompté.
Cependant, il est constant que la résiliation du contrat est à l’origine d’une perte de chance de bénéfice.
Au vu des exercices 2000 et 2001, le pourcentage de 3,65% sur le chiffre d’affaire apparaît excessif, et il sera retenu un taux de 3,34, soit une perte de bénéfice après impôt de 2.189,47 euros.
* sur la perte de productivité du personnel
L’entreprise estime avoir subi une perte de productivité à hauteur de 11.974 euros.
Cependant, cette demande fait double emploi avec les frais généraux indemnisés.
* sur la perte de productivité du matériel
L’entreprise estime avoir subi de ce chef un préjudice à hauteur de 5.773 euros HT.
Cependant, celle-ci ne démontre pas ne pas avoir utilisé le matériel sur un autre chantier.
* sur le préjudice commercial
Elle réclame à ce titre la somme de 32.132,80 euros HT.
Cependant, elle ne démontre pas valablement qu’elle aurait subi un manque à gagner en raison d’une impossibilité de souscrire de nouveaux contrats, l’expert ayant relevé en 2002 une progression du montant des commandes de 1,88% par rapport à l’exercice 2001.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une dépréciation de son image de marque du fait de la résiliation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice résultant de la résiliation sera retenu à hauteur de 16.047,39 euros.
Les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision, laquelle statue sur la responsabilité de la résiliation à l’origine de l’indemnisation.
SUR LES DEMANDES DE LA SCI ASNIERES
La SCI ASNIERES réclame la somme de 17.840 euros à titre d’indemnité pour le préjudice subi du fait de la résiliation.
Cependant, dès lors que la résiliation lui est imputable, celle-ci sera déboutée de cette demande.
L’équité commande d’allouer à la société GERMOT ET CRUDENAIRE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
Les dépens comprenant les frais d’expertise seront mis à la charge de la SCI ASNIERES en application de l’article 696 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la résiliation du contrat du 25 février 2002 par la SCI ASNIERES est abusive,
Condamne la SCI ASNIERES à verser à la société GERMOT ET CRUDENAIRE la somme de 16.047,39 euros avec intérêts à compter de la présente décision,
Condamne la SCI ASNIERES à verser à la société GERMOT ET CRUDENAIRE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SCI ASNIERES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2007
Le Greffier Le Président
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