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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 avr. 2024, n° 2404835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2024, N° 2403382 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4,5,15,17 et 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gaullier-Camus, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°24-066 du 29 mars 2024 par laquelle le président de l’université de CY Cergy Paris a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’accès aux locaux de l’université du 29 mars 2024 au 27 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université CY Cergy Paris de prendre toutes les mesures nécessaires à sa réintégration dans la formation, en présentiel et parmi ses camarades de classe, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université CY Cergy Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté l’empêche de poursuivre normalement et de manière satisfaisante ses études, et qu’il porte atteinte à son avenir professionnel, qu’en outre, il a déjà été interdit temporairement d’accès à l’université au mois de mars 2024 ;
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que l’administration n’a pas établi la matérialité des faits reprochés ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son ordonnance n°2403382 du 27 mars 2024 ;
— la mesure de police n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée au regard de la situation en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, l’université CY Cergy Paris, représentée par Me Bluteau, conclut :
1°) au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
2°) à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2404942, enregistrée le 4 avril 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’ordonnance n° 2403382 en date du 27 mars 2024, rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2024 à
14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations orales de Me Gaullier-Camus, représentant M. A, et de M. A, qui concluent aux mêmes fins en soutenant en outre qu’il n’a pas été effectivement réintégré puisqu’il n’a pas reçu le planning réel des cours et des lieux de formation qui sont en contradiction avec l’intranet de l’université et que certains professeurs refusent son acceptation dans l’application dédiée dans les séances de cours tenues en visioconférence en comodal et qu’il a été exclu d’un séminaire d’intégration ;
— les observations de Me Bluteau, représentant l’université de Cergy qui conclut aux mêmes fins en soutenant en outre que M. A assiste aux cours en visioconférence et a volontairement refusé d’assister au cours se déroulant au cabinet Gide.
— les observations du directeur du master « Droit pénal financier » de l’université de Cergy, de la doyenne de cette université qui soutiennent que M. A suit les cours à distance et de trois étudiantes de ce master qui font valoir que l’attitude et la violence de M. A insécurisent le suivi de leurs études et qu’elles envisagent de quitter les cours en présentiel s’il était réintégré.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 avril 2024 à 09:00.
Par un nouveau mémoire enregistré le 17 avril 2024 et des pièces complémentaires produites le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gaullier-Camus, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 avril 2024, l’université CY Cergy Paris, représentée par Me Bluteau, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est inscrit en deuxième année du Master portant la mention « Droit pénal financier » de CY Cergy Paris Université, pour l’année universitaire 2023-2024. Le 26 janvier 2024, M. A a été informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et que l’accès aux locaux de l’université lui était interdit pour une durée de trente jours. Le 16 février 2024, un rapport d’instruction lui a été communiqué, ainsi qu’un arrêté de prolongation de son exclusion temporaire, jusqu’au prononcé de la décision de la commission disciplinaire. Par une décision du 29 février 2024, la section disciplinaire du conseil académique a prononcé son exclusion de l’université de Cergy pour une durée de cinq ans. Le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance n°2403382 en date du 27 mars 2024, suspendu la sanction d’exclusion pour 5 ans de l’université de Cergy et enjoint à l’université de Cergy de réintégrer, à titre provisoire, M. A au sein du Master 2 de Droit pénal financier, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par un arrêté en date du 29 mars 2024, le président de l’université a interdit l’accès à l’université à M. A du 29 mars 2024 au 27 avril 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant soutient que la décision d’interdiction temporaire d’accès à l’université du 29 mars 2024 au 27 avril 2024 compromet sérieusement son parcours de qualification professionnelle et lui fait perdre en outre le bénéfice d’opportunités professionnelles.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait suite à plusieurs arrêtés successifs interdisant l’accès à l’université à M. A depuis janvier 2024 et à une ordonnance n° 2403382 du 27 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la sanction d’exclusion du master 2 prise à l’encontre de M. A et a ordonné sa réintégration. Il est constant que la décision litigieuse interrompt le parcours universitaire du requérant et compromet singulièrement ses chances d’achever son cursus de droit pénal financier. Si l’université invoque l’urgence à exécuter l’interdiction d’accès de M. A aux locaux de l’université, M. A établit que la décision qu’il conteste préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation d’étudiant. Par suite, la condition d’urgence doit être tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification () ».
6. Aux termes de l’article R. 712-8 du code de l’éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction saisie. () ». Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un professeur d’université doit être justifiée par un risque établi de désordre et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement.
7. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
8. Par une ordonnance n° 2403382 du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision du 29 février 2024 prononçant à l’encontre de M. A une exclusion de l’université de Cercy pour une durée de cinq ans jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2403541 et a ordonné à l’université de Cergy de réintégrer, à titre provisoire, M. A au sein du master 2 de droit pénal financier, dans un délai de deux jours à compter du 29 mars 2023. Par la décision 29 mars 2024, le président de l’université de Cergy a interdit à M. A d’accéder aux bâtiments de CY CERGY PARIS UNIVERSITE (site des Chênes) du vendredi 29 mars 2024 au samedi 27 avril 2024.
9. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas assisté aux cours en présentiel depuis la date de sa réintégration juridique le 29 mars 2024, alors que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la réintégration pleine et entière de M. A dans le master 2 de droit pénal financier de l’université de Cergy et non sa réintégration sous un mode d’enseignement à distance. Si l’université soutient que M. A assiste aux cours en visioconférence, il résulte de l’instruction que la mise en place d’une communication par l’application « teams » est réalisée sous une forme dégradée, que certains professeurs ont refusé d’accepter M. A dans l’application dédiée lors les séances de cours tenues en comodal et que M. A n’a pas reçu l’emploi du temps réel du master qui ne correspond pas à celui indiqué sur le site intranet de l’université comportant de nombreuses erreurs de localisation des cours.
10. En l’absence de circonstances nouvelles, la décision méconnaît la force obligatoire de l’ordonnance du juge des référés qui a ordonné la réintégration de M. A dans le master 2 de droit pénal financier à laquelle le président de l’université de Cergy doit se conformer en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article R. 522-13 du code de justice administrative est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le président de l’université de Cergy a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction temporaire d’accès aux locaux de l’université du 29 mars 2024 au 27 avril 2024 est suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
13. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement que le président de l’université de Cergy ordonne l’accès de M. B aux locaux de l’université, s’assure de son admission dans les tous les cours du master de droit pénal financier et lui communique l’emploi du temps des enseignements. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président de l’université de Cergy de réintégrer M. A dans les locaux de l’université et dans le master de droit pénal financier à compter du 25 avril 2024 à 14 heures.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il résulte des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
15. Ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’université de Cergy, qui est la partie perdante, présentées au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de l’université de Cergy la somme de 1.000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le président de l’université de Cergy a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction temporaire d’accès aux locaux de l’université du 29 mars 2024 au 27 avril 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Cergy de réintégrer M. A dans les locaux de l’université et dans le master de droit pénal financier à compter du 25 avril 2024 à 14 heures.
Article 3 : L’université de Cergy versera à M. A la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de CY Cergy Paris Université.
Fait à Cergy, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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