Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2300607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300607 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, la société par actions simplifiée Novares France, représentée par la SELARL Onelaw, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2018 à hauteur d’un montant de 201 418 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le plafond des rémunérations prévu par les dispositions du II de l’article 244 quater C du code général des impôts doit être recalculé pour ses salariés relevant du régime du forfait en jours dès lors que leur durée de travail est supérieure à sept heures par jour ; le calcul du CICE doit prendre en compte une durée quotidienne de travail des salariés de 8h20 (soit 8,34) ; la société est donc fondée à retenir un plafond de 53 559,48 euros, ce qui conduit à majorer son CICE d’un montant total de 201 418 euros au titre de l’année 2018 ;
- cette solution est conforme aux énonciations des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), relatives aux dispositions de l’article 244 quater C du code général des impôts, qui précisent que « Lorsque [la durée hebdomadaire conventionnelle] est supérieure à la durée légale, les heures dépassant la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires pour le calcul du plafond de 2,5 SMIC » ; ainsi, lorsque la durée applicable à une population donnée est supérieure à 35 heures, les heures qui excèdent 35 heures demeurent prises en compte dans le calcul du plafond ;
- elle est également conforme aux règles qui résultent du code du travail, en particulier des articles R. 2315-3 alinéas 2 et 3 et R. 2315-4, alinéas 2 et 3, pour la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d’heures, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Novares France, à la tête d’un groupe intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a bénéficié d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts au titre de l’année 2018. Par une réclamation du 23 décembre 2021, elle a sollicité auprès de l’administration fiscale un complément de ce crédit d’impôt à hauteur de 201 418 euros. Après le rejet de sa demande par une décision en date du 18 novembre 2022, la SAS Novares France demande au tribunal de prononcer la restitution de ce complément de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Sur les conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) / II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». Aux termes de l’article L. 3121-53 du code du travail : « La durée du temps de travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-section 2 et 3 de la présente section. » Aux termes de l’article L. 3121-54 de ce code : « (…) Le forfait en jours est annuel. » Aux termes de l’article L. 3121-55 du même code : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit. » Aux termes de l’article L. 3121-58 du même code : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3212-64 : 1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; / 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » Aux termes de l’article L. 3121-62 du même code : « Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : / 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ; / 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27. ». Enfin, aux termes de l’article L. 3121-64 du même code : « I.- L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine : / (…) / 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 244 quater C du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de l’article 66 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont elles sont issues, que pour être prises en compte dans l’assiette du CICE, les rémunérations annuelles ne doivent pas dépasser un plafond correspondant à deux fois et demie le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, le législateur ayant seulement prévu que le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, puisse être ajouté à cette durée légale. La durée légale du travail, de 35 heures par semaine, soit 1 820 heures par an, correspond, lorsqu’elle est décomptée annuellement en jours, à un forfait de 218 jours.
5. En premier lieu, la SAS Novares France soutient que, pour l’application du plafond prévu par le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les rémunérations versées à ses salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, doivent être regardées comme versées sur la base d’une durée de travail journalière au moins égale à 8,34 heures. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du travail que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sauraient être soumis à la durée de travail hebdomadaire, laquelle est nécessairement applicable aux seuls salariés relevant d’un forfait en heures, et ne sauraient, par suite, être regardés comme effectuant des heures supplémentaires. Par suite, les rémunérations versées aux salariés ayant conclu une convention en forfait en jours ne sauraient être regardées comme ayant été versées en rétribution d’une durée de travail hebdomadaire de quarante-et-une heures et vingt minutes, qui devrait être retenue au titre des rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
6. En second lieu, les dispositions des articles R. 2315-3 alinéas 2 et 3 et R. 2315-4, alinéas 2 et 3 du code du travail, relatives à la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d’heures, et la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation n° 06-44-608 du 13 novembre 2008, qui concerne le calcul de la retenue sur salaire opérée en cas d’absence pour fait de grève d’un salarié en forfait jour, dont se prévaut la société requérante, sont sans incidence sur l’application des règles énoncées au point précédent.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La société SAS Novares France n’est en tout état de cause pas fondée à invoquer les paragraphes 10 et 40 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), qui ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application aux points précédents.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en restitution de la SAS Novares France ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Novares France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Novares France et au directeur chargé de la direction générale des entreprises.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. MarchandLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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