Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2407374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Edert,
— et les observations de Me Boula, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) né le 16 novembre 1967 est entré en France le 24 octobre 2012 et a été muni de titres de séjour dont le dernier valable du 10 février 2021 au 9 février 2023. Il a sollicité 17 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son comportement constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 10 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, malgré leur gravité, les faits en cause sont isolés et anciens à la date de la décision attaquée et ne présentent pas de caractère récurent. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de sa carte de résident qui lui est opposé est entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à obtenir l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire et par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, délivre un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. EdertL’assesseure la plus ancienne,
E. Chaufaux La greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Besoins essentiels ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juge ·
- Solidarité
- Bretagne ·
- Résidence universitaire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Directeur général ·
- Enseignement supérieur ·
- Règlement intérieur ·
- Public ·
- Autonomie financière
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Document
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Directive ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Étranger
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Propagande électorale ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Affichage ·
- Election ·
- Bureau de vote ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Administration ·
- Aide ·
- Courrier ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.