Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2603093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 30 avril 2026, M. Z… L…, Mme AZ… Q… et Mme D… Y…, représentés par Me Chavrier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, à Tain l’Hermitage ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. J… AM…, Mme N… AF…, M. AX… BP…, Mme BC… BS…, M. AQ… Verdier, Mme AH… BK…, M. AU… AO…, Mme AP… BD…, M. F… H…, Mme B… AK…, M. APalmer K…, Mme O… AW…, M. G… AI…, Mme AL… BR…, M. A… AK…, Mme BM… X…, M. W… AD…, Mme AC… BL…, M. BQ… C…, Mme AY… BB…, M. BH… I…, Mme R… U…, M. BPalmer E…, Mme BT… BA…, M. BJ… P…, Mme BO… AR…, M. AM… AG…, Mme BI… M…, M. AS… AJ…, Mme BU… BF… et M. T… AE… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les articles L. 48-1 et L. 52-1 du code électoral ont été méconnus ;
l’article L. 49 du code électoral a été méconnu ;
l’article L. 51 du code électoral a été méconnu ;
l’élection a été faussée par un ensemble de manœuvres de la liste adverse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, M. J… AM…, Mme N… AF…, M. AX… BP…, Mme BC… BS…, M. AQ… Verdier, Mme AH… BK…, M. AU… AO…, Mme AP… BD…, M. F… H…, Mme B… AK…, M. APalmer K…, Mme O… AW…, M. G… AI…, Mme AL… BR…, M. A… AK…, Mme BM… X…, M. W… AD…, Mme AC… BL…, M. BQ… C…, Mme AY… BB…, M. BH… I…, Mme R… U…, M. BPalmer E…, représentés par Me Saban, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’il soit mis à la charge de M. L…, Mme Q… et Mme Y… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des griefs soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, Mme Q… déclare se désister purement et simplement de sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Chavrier, avocat de M. L…, Mmes Q… et Y…, et de Me Saban, avocat de M. AM… et autres.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026 ont eu lieu des opérations électorales en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Tain l’Hermitage (Drôme). La liste conduite par M. AM… a emporté le scrutin par 1 371 voix contre 994. Dans la présente instance, M. L…, tête de la liste adverse, et Mmes Q… et Y…, membres de cette liste, en demandent l’annulation.
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, Mme Q… a déclaré se désister de sa protestation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Les protestataires soutiennent que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors qu’une circulaire a été diffusée le 15 novembre 2025 physiquement et par voie électronique sur le compte « Facebook » de la liste « Union pour Tain ». Toutefois, d’une part, cette circulaire ne saurait s’assimiler à un procédé de publicité commerciale. D’autre part, sa version produite par les réclamants n’excède pas par son ton ou son contenu les limites de la polémique électorale et M. L… avait au demeurant la possibilité de répondre. Dès lors, sa diffusion n’a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. S’ils soutiennent également que deux mails datés du 28 septembre et 24 octobre 2024 d’anciens agents de la commune se plaignant auprès du maire du management de la directrice générale des services ont été diffusés auprès des électeurs, ils n’établissent, par la seule production de la plainte de cette dernière, ni la diffusion massive de ces documents qu’ils allèguent, ni que cette diffusion, à la supposer établie, soit le fait de la liste « Union pour Tain ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ».
Les réclamants soutiennent « le jour du scrutin, la tête de liste accompagnée de plusieurs colistiers est demeurée pendant plusieurs heures au sein du bureau de vote, où elle a pris l’initiative de saluer les électeurs », ce qui serait constitutif d’« une forme de propagande prohibée le jour du scrutin » de nature à exercer une pression sur les électeurs. Toutefois, les seules photos produites par les réclamants ne sont pas de nature à démontrer que M. AM…, Mme AF… et M. BP…, délégués du candidat pour l’un des cinq bureaux de vote de la salle communale où ceux-ci étaient rassemblés, ainsi que M. Verdier, assesseur dans le bureau de vote n°1, aient excédé, du fait de leur présence, leur rôle dans le déroulement des opérations de vote ni n’aient exercé une quelconque pression sur les électeurs.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches ». Aux termes de l’article R. 28-1 du code électoral : « Dès constatation d’un affichage interdit au regard des dispositions de l’article L 51 du code électoral, le maire peut procéder d’office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d’exécution spontanée dans le délai fixé par l’arrêté de mise en demeure. / Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l’alinéa précédent. / Lorsque l’affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n’appartenant pas à la commune, l’exécution d’office est subordonnée à la demande ou à l’accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public. / La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d’un scrutin est transmise, le cas échéant, par l’autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l’article L. 52-14 ».
Il ne résulte pas de l’instruction que les affichages réalisés par la liste « Union pour Tain » en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, qui sont restés isolés, aient revêtu une ampleur de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par M. L… et Mme Y… doivent être écartés et leur protestation électorale, rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. L… et Mme Y… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. L… et Mmes Q… et Y… une somme totale de 1 200 euros à verser à M. AM… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement d’instance de Mme Q….
Article 2 :
La protestation de M. L… et Mme Y… est rejetée.
Article 3 :
M. L…, Mme Q… et Mme Y… verseront à M. AM… et autres une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. Z… L… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. J… AM… représentant unique de sa liste en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme BE… AN…, à M. BG… S…, à M. BN… AA…, à Mme AB… AT….
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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