Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 mars 2025, n° 2500162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Catol, demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il est aidant familial de son père, âgé de 94 ans, gravement malade, dont il s’occupe quotidiennement ; il en justifie en versant plusieurs attestations ; le domicile de son père est très mal desservi par les transports publics et son épouse n’est pas titulaire d’un permis de conduire ;
— aucune infraction n’a été relevée lors de l’accident et il ne présente aucun antécédent d’infractions ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence ; elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 224-2 du code de la route, aucun procès-verbal n’ayant été dressé et il n’a pas été auditionné à la suite de cet accident ; la décision est entachée d’une erreur de fait et d’inexactitude matérielle des faits.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500163 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le 30 novembre 2024, M. B a fait l’objet, à Schoelcher, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir causé un accident de la circulation. Cet accident ayant entraîné le décès d’une personne, le préfet de la Martinique a retenu le même jour, à titre conservatoire, le permis de conduire de l’intéressé et lui a notifié, le 6 décembre 2024, sa décision du 2 décembre 2024 suspendant la validité de ce permis pour une durée de dix mois à compter de la date du retrait de ce titre. M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, M. B soutient que cette décision l’empêche de se rendre chez père, âgé de 94 ans, gravement malade, dont il s’occupe en lui apportant une aide et une assistance quotidienne. Il verse au dossier plusieurs attestations en ce sens rédigées notamment par des professionnels de santé s’occupant de son père. Il ajoute que le domicile de ce dernier est très mal desservi par les transports publics et que son épouse ne possède pas de permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la rétention de son permis de conduire est effective depuis le 30 novembre 2024. Par ailleurs, comme indiqué, son père bénéficie d’une prise en charge par plusieurs professionnels de santé, dont son petit-fils qui est son kinésithérapeute, et peut, en cas d’urgence, faire aussi appel aux services publics compétents pour le prendre en charge. Dans ces conditions, en dépit de ce que la décision contestée perturberait l’assistance portée au quotidien à son père, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard à la gravité des faits et des impératifs de sécurité routière, ne peut être regardée comme remplie alors même qu’aucune infraction n’a jamais été relevée à son encontre et sans qu’importe la circonstance que les soupçons d’infractions commises ne soient pas établis. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 19 mars 2025.
Le président,
juge des référés,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500162
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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