Confirmation 23 janvier 2025
Désistement 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 23/16669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16669 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny – RG n° 22/08938
APPELANTE
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE RANDSTAD OUEST
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : D1987, substitué par Me Marion NABIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A.S.U. AINTERIM, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S.U. ATRIUM, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.A.S.U. ARVE INTERIM, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 23]
S.A.S.U. INTERIM 31, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A.S.U. INTERIM D’OC, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.S. RANDSTAD, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 27]
S.A.S.U. ALP’EMPLOI, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 17]
S.A.S.U. GROUPE RANDSTAD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 27]
S.A.S.U. ATOLL, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A.S.U. SELECT TT, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 27]
S.A.S.U. ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 22]
S.A.S.U. INTERNIM, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 12]
Toutes représentées par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0820
Société INTÉRIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICE,
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
Syndicat FÉDÉRATION CFTC COMMERCE ET SERVICES
[Adresse 14]
[Localité 25]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET DES CADRES – FORCE OUVRIÈRE
[Adresse 21]
[Localité 24]
Non représenté
S.A. INTERNIM
[Adresse 20]
[Localité 12]
Non représentée
Comité d’établissement, COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT ILE DE FRANCE DE LA SOCIÉTÉ RANDSTAD,
[Adresse 9]
[Localité 28]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES,
[Adresse 26]
[Localité 24]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT,
[Adresse 6]
[Localité 29]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Randstad est une entreprise spécialisée dans le secteur du travail temporaire. Elle applique une législation et une réglementation spécifiques à ce secteur d’activité.
La société Randstad est l’une des 12 sociétés du groupe Randstad organisé au plan de la représentation du personnel en Unité Economique et Sociale de Travail Temporaire du Groupe Randstad en France (« UES TT GRF ») au sein de laquelle sont implantés 1 CSE Central d’UES et 9 CSE d’établissement régis par les accords collectifs d’UES du 29 août 2019 relatif au CSE et du 03 juillet 2020 relatif au CSEC.
La négociation collective et le droit syndical sont régis par des accords collectifs propres à l’UES TT GRF (nombre de délégués syndicaux d’établissement supérieurs, existence d’un niveau intermédiaire de représentation syndicale au sein de l’UES, dotations et contributions syndicales conventionnellement prévues).
Le 18 juillet 2022, un accord collectif relatif à l’adaptation des modalités des réunions des représentants du personnel pour favoriser la qualité de vie au travail et renforcer la responsabilité environnementale des acteurs du dialogue social a été conclu. Cet accord prévoit notamment les cas de recours à la visioconférence et en fixe les modalités.
Cet accord a été signé par les syndicats représentatifs majoritaires CFDT et CFE-CGC.
Les syndicats minoritaires, CGT et CFTC n’ont pas signé cet accord.
Le 14 septembre 2022, le CSE Randstad Ouest a assigné à jour fixe les sociétés composant l’UES TT GRF et les syndicats CFDT et CFE-CGC afin d’annuler l’accord d’entreprise du 18 juillet 2022.
La CGT est intervenue à l’instance.
Le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement réputé contradictoire suivant :
'RECEVONS le CSE de la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES et le syndicat CGT
GROUPE RANDSTAD FRANCE en leur intervention volontaire,
In limine litis,
DÉCLARONS irrecevables les CSE RANDSTAD OUEST, RANDSTAD IDF et RANDSTAD
INHOUSE SERVICES en leurs demandes formées par voie d’assignation et de conclusions ainsi
que le syndicat CGT GRF dans ses demandes formées par voie de conclusions en intervention
volontaire.
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
CONDAMNONS in solidum les CSE RANDSTAD OUEST, RANDSTAD IDF et RANDSTAD
INHOUSE SERVICES ainsi que le syndicat CGT GRF aux dépens.'
Le 09 octobre 2023, le CSE RANDSTAD OUEST a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 décembre 2023, le CSE Randstad Ouest demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 septembre 2023 en ce qu’il a :
'- DECLARE irrecevables les CSE RANDSTAD OUEST, RANDSTAD IDF et RANDSTAD INHOUSE SERVICES en leurs demandes formées par voie d’assignation et de conclusions ainsi que le syndicat CGT GRF dans ses demandes formées par voie de conclusions en intervention volontaire.
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum les CSE RANDSTAD OUEST, RANDSTAD IDF et RANDSTAD INHOUSE SERVICES ainsi que le syndicat CGT GRF aux dépens.
EN STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que l’appelant est recevable et bien fondé en son action ;
A TITRE PRINCIPAL :
— ANNULER l’accord d’entreprise de l’UES de travail temporaire du Groupe RANDSTAD relatif « à l’adaptation des modalités des réunions des représentants du personnel pour favoriser
la qualité de vie au travail et renforcer la responsabilité environnementale des acteurs du dialogue social » conclu le 18 juillet 2022 ;
SUBSIDIAIREMENT :
— ANNULER les articles 1 ; 2 et 3 de l’accord d’entreprise de l’UES de travail temporaire du Groupe RANDSTAD relatif « à l’adaptation des modalités des réunions des représentants du personnel pour favoriser la qualité de vie au travail et renforcer la responsabilité environnementale des acteurs du dialogue social » conclu le 18 juillet 2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement les sociétés RANDSTAD, Groupe RANDSTAD France, SELECT TT, ATOLL, ALP 'Emploi, ATOUT TRAVAIL TEMPORAIRE, INTERNIM, ATRIUM, ARVE INTERIM, AINTERIM, Interim31, Intérim d’OC, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux dépens de l’instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 décembre 2024, l’ensemble des sociétés de l’UES TT GRF demandent à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny en toutes ses
dispositions,
Sur le fond :
DEBOUTER le CSE Randstad Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER le syndicat CGT GRF de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement
ORDONNER au CSE Randstad Ouest de restituer les sommes indûment versées par les défenderesses en application de l’article 2.2 de l’accord du 18 juillet 2022
ORDONNER aux syndicats bénéficiaires de restituer les sommes versées par les défenderesses en application de l’article 3 de l’accord du 18 juillet 2022
En conséquence :
DEBOUTER le CSE Randstad Ouest et le syndicat CGT GRF ;
CONDAMNER le CSE Randstad Ouest et le syndicat CGT GRF à la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et conjointement aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 décembre 2024, la CFE-CGC demande à la cour de :
'A titre principal :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les CSE appelants ainsi que le syndicat CGT GRF.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les appelants de l’entier de leurs demandes.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les appelants , au paiement de la somme de 5 000 euros à la Fédération Nationale de l’encadrement Commerce et Services CFE-CGC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture est en date du 6 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
À l’audience du 19 décembre 2024, il a été proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une mesure de médiation après rencontre avec le médiateur présent à l’audience.
Le 06 janvier 2025, le mandataire des sociétés intimées a répondu que les parties n’avaient pu trouver un accord.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
Le CSE Randstad Ouest fait valoir que :
— Un arrêt du 02 mars 2022 de la cour de cassation admet la recevabilité du CSE à demander la nullité d’un accord, dans l’hypothèse où les dispositions négociées violent ses droits propres. L’accord du 18 juillet 2022 est relatif aux modalités de réunion du CSE (durée, plafond d’indemnisation, recours à la visioconférence). Le CSE a donc bien intérêt à agir.
L’ensemble des sociétés de l’UES TT GRF oppose que :
— Le CSE est irrecevable dans ses demandes. Il n’a pas pour mission de représenter les intérêts individuels des salariés, ni les intérêts collectifs de la profession. Il ne peut donc pas solliciter l’annulation d’un accord auquel il n’est pas partie. Une partie de l’accord concerne également le CSE central et l’UES TT GRF qui ne concerne pas le CSE Randstad Ouest.
— Les demandes de la CGT sont irrecevable car le délai de 2 mois (article L2262-14) pour engager une action en nullité est dépassé.
La CFE-CGC oppose que :
— Les demandes du CSE sont irrecevables car il n’est pas partie à l’accord.
— Les demandes de la CGT sont irrecevables car l’action en nullité est prescrite selon l’article L2262-14 du code du travail.
Sur la recevabilité du CSE Randstad Ouest à agir en annulation de l’accord, l’article L. 2315-23 du code du travail prévoit que le CSE des entreprises de 50 salariés et plus est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Ainsi, le CSE a qualité pour agir en justice en raison des missions qui lui sont légalement dévolues et d’une atteinte qui leur serait portée.
À l’opposé, en application des dispositions précitées, le CSE n’a pas qualité pour représenter les intérêts individuels des salariés ou les intérêts collectifs de la profession.
Dans cette mesure, le CSE n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution d’engagements résultant d’un accord collectif ou l’annulation d’un tel accord auquel il n’est pas partie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rappelé que l’exception d’illégalité est un moyen de défense par lequel une partie peut invoquer au cours d’un contentieux l’illégalité de l’accord collectif ou d’une ou plusieurs clauses de l’accord au motif qu’il porterait atteinte à ses droits propres et ce, afin de se soustraire partiellement ou totalement à son application et le rendre inopposable à son égard et non d’en obtenir sa nullité vis-à-vis de tous.
Il doit être relevé que le CSE Randstad Ouest n’est pas partie à l’accord collectif du 18 juillet 2022.
Dans ces conditions, il ne peut demander l’annulation totale de cet accord à titre principal.
Il doit y être ajouté que ledit accord concerne la négociation collective et le fonctionnement de celle-ci, ce qui est exclusif des droits propres du CSE.
En outre, l’accord du 18 juillet 2022 concerne également le CSE central et les représentants de proximité soit, un périmètre extérieur au CSE demandeur.
À cet égard, il est nécessairement dépourvu d’intérêt à agir pour solliciter la nullité de tout ou partie de l’accord.
Il en est nécessairement de même pour la demande d’annulation, à titre subsidiaire, des articles 1, 2 et 3 de l’accord litigieux.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le CSE demandeur sur le fondement des articles 31,32 et 122 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat CGT Groupe Randstad France, l’article L 2262-14 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, dispose que toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s’applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
La cour relève que conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s’appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance.
Cependant, sur l’intervention du syndicat CGT GRF, il doit être considéré que ce dernier, intimé dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat.
Ainsi la cour n’est pas saisie d’un appel incident s’agissant de la recevabilité des demandes de ce syndicat.
Les dispositions du jugement déféré sont donc définitives sur ce point.
Il est donc sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires des sociétés intimées et de la Fédération nationale encadrement commerce et services CFE- CGC
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le CSE Randstad Ouest, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Comité social et économique Randstad Ouest aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Successions ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Charges ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Engagement ·
- Famille
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Tiré ·
- Interprète ·
- Délégation de compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Rubrique ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Retard ·
- Notification ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal des conflits ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt à agir ·
- Exception de procédure ·
- Éleveur ·
- Défense ·
- Mise en état ·
- Facturation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Travail ·
- Mandataire judiciaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Marque ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- International ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Charges
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- État ·
- Privation de liberté
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Imagerie médicale ·
- Scanner ·
- Examen ·
- Santé publique ·
- Faute ·
- Information ·
- Iode ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.