Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mai 2025, n° F 23/04104
CPH Bobigny 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non justifiée

    Le conseil a estimé que les griefs formulés par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement, qui est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le conseil a condamné l'employeur à verser l'indemnité de préavis, considérant que le licenciement était injustifié.

  • Accepté
    Absence de convocation et d'entretien préalable

    Le conseil a constaté une irrégularité dans la procédure de licenciement, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement injustifié

    Le conseil a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    Le conseil a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence de visite d'information et de prévention

    Le conseil a constaté le défaut de visite, mais a jugé que le préjudice n'était pas justifié.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    Le conseil a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700, considérant que la salariée a succombé en partie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, Madame X Y conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle par la société TRUSK FRANCE, demandant diverses indemnités. Les questions juridiques portent sur la régularité de la procédure de licenciement, la caractérisation de la faute grave, et l'existence d'une cause réelle et sérieuse pour le licenciement. Le Conseil juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant TRUSK FRANCE à verser à Madame Y plusieurs indemnités, dont 2 917 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de préavis et de congés payés. Les demandes de Madame Y pour harcèlement moral et d'autres indemnités sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 22 mai 2025, n° F 23/04104
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : F 23/04104

Sur les parties

Texte intégral

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