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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Mulhouse, 11 oct. 2018, n° 18/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse |
| Numéro(s) : | 18/00036 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
68053 X
RG N° F 18/00036 -
N° MINUTE: 18/00190
SECTION Commerce (Départage section)
AFFAIRE
A Z contre
Société RENAULT RETAIL GROUP
DEPARTAGE DU
11 Octobre 2018
1° Au demandeur
Clause exécutoire
Copie
✔Retour annexes
2° Au défendeur
□ Clause exécutoire
Copie
✔Retour annexes
3° Au(x) Conseil(s) Copie pour information Retour annexes
+ Pôle Empla
Notifiées le 19. 10. 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE
PRONONCE LE 11 Octobre 2018
Monsieur A Z né le […] Lieu de naissance : X
Nationalité :
[…]
[…]
Comparant Assisté de Me RALLET, avocat au barreau de X,
DEMANDEUR
contre
Société RENAULT RETAIL GROUP en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représentée par la SCP FLICHY GRANGÉ Avocats au barreau de PARIS, substitué par Me KOUDADJE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
COMPOSITION
Madame DOYEN Claude, Président Juge départiteur Monsieur MAYEUR, Assesseur Conseiller (S) Mademoiselle ROUVE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur GAUTHERAT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur FESSLER, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de Madame Claude DULCHE, Greffier
PROCEDURE
- Débats oraux le 06 Septembre 2018
- Jugement prononcé publiquement le 11 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe En premier ressort Contradictoire
-
Page -2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A Z a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2001 par la société RENAULT FRANCE AUTOMOBILE GRANDE BOURGOGNE SAS en qualité d’employé coefficient 190 niveau 2 échelon 3. Ce contrat a été repris par la société RENAULT RETAIL GROUP au sein de laquelle Monsieur A Z exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeur auto confirmé, statut agent de maîtrise, échelon 20. Son salaire, composé d’un fixe et de primes d’objectif,
s’élevait en dernier lieu à 3 803 € bruts.
La convention collective applicable est celle de l’automobile.
Le 1er juillet 2015, Monsieur A Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2015 ; il a été licencié pour cause réelle et sérieuse (et non pour faute comme indiqué dans les conclusions de la société défenderesse) par lettre recommandée du 22 juillet 2015, dans les termes suivants :
« Le mardi 30 juin 2015, aux alentours de 14 heures, vous avez fait preuve d’un comportement totalement inacceptable au sein des locaux de l’établissement, allant jusqu’à vous emporter violemment et à hurler.
En effet, prétextant des conditions climatiques difficiles dans votre bureau (hausse de la température en lien avec la météo), vous avez fortement haussé le ton au sein des locaux
VO et avez clamé que vous rentreriez chez vous si la température dépassait les 30°!
Vous n’en êtes pas resté là, puisque vous vous êtes ensuite, anormalement et sans raison, énervé sur les véhicules garés sur le parking de la clientèle en hurlant, à travers l’exposition extérieure et dans les locaux VO, que ces derniers ne devaient pas stationner
à cet endroit.
Face à cet emportement totalement imprévisible et excessif, et en présence de clients, votre chef de vente, Monsieur Y, a été dans l’obligation d’intervenir pour vous demander de cesser vos hurlements et de vous calmer immédiatement.
Après être reparti dans votre bureau quelques minutes, vous êtes retourné voir votre chef de vente en déclarant avec désinvolture : « je rentre chez moi et vous ne me verrez pas des mois de juillet et août ».
Vous avez alors immédiatement mis cette menace à exécution en quittant l’établissement sans autorisation, ni raisons professionnelles et êtes revenu 20 minutes plus tard sans donner la moindre explication, ni même vous excuser.
Un tel comportement, contraires aux règles et procédures en vigueur dans l’entreprise (notamment charte éthique du groupe Renault et règlement intérieur de l’établissement) et qui a créé un trouble et généré des tensions auprès de vos collègues, est incompatible avec votre poste de vendeur, dans la mesure où vous êtes garant de l’image de marque de l’entreprise véhiculée auprès de la clientèle et qu’il vous appartient, en conséquence, d’adopter, dans toutes circonstances, un comportement courtois et accueillant.
Plus grave encore, en quittant de votre propre initiative l’entreprise durant vos heures de travail, sans autorisation ni justifications, et en vous soustrayant volontairement au pouvoir de direction de l’employeur, vous avez non seulement fait preuve d’insubordination et avez ainsi manqué à vos obligations contractuelles, notamment de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail, mais vous nous avez également empêchés de remplir notre obligation de sécurité à votre égard.
Page -3
En conséquence, eu égard à ces faits particulièrement graves dans un cadre professionnel qui ne correspondent pas à ce que nous sommes en droit d’attendre légitimement de la part d’un vendeur en contact direct et permanent avec la clientèle, qui ne s’avèrent pas isolés (notamment note versée au dossier du 23 janvier 2015 altercation back office), : nous vous notifions, par la présente, votre licenciement. »>
Monsieur A Z a saisi le conseil de prud’hommes de X par requête reçue le 2 juin 2016; La société RENAULT RETAIL GROUP a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juin 2016 à l’audience du bureau de conciliation du 5 juillet 2016; faute de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement devant lequel l’affaire a été plaidée, après radiation et réinscription au rôle, le 13 mars 2018; le bureau de jugement s’est mis en partage de voix le 29 mai 2018; l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 6 septembre 2018.
A cette date, Monsieur A Z a demandé au conseil de prud’hommes de :
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Z nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse
- En conséquence, CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à
Monsieur Z les sommes de :
* 51.120 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 20.847 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
* 3.803 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’avertissement non fondé du 23.01.15
Montants augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande.
- CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP à payer à Monsieur Z, la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour l’ensemble des montants, y compris ceux assortis de l’exécution de plein droit.
A l’appui de sa demande il fait valoir en résumé que son employeur a manqué à l’obligation de sécurité de résultat ; qu’en effet il a été victime d’agissements répétés de harcèlement de son employeur et a été soumis à une situation de stress que l’employeur n’a pas cherché à faire cesser en prenant les mesures nécessaires. Il soutient à ce titre qu’aucune investigation n’a été diligentée sur la situation de souffrance qu’il avait pourtant manifestée, et qui n’aurait jamais été prise au sérieux. Il demande au conseil, en vertu du principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, de reconnaître le lien entre sa situation professionnelle et ses problèmes cardiaques.
Pour demander l’annulation de l’avertissement du 23 janvier 2015 et le versement à son profit de dommages-intérêts, Monsieur A Z soutient d’une part qu’il s’agit bien d’une sanction dès lors que son employeur, dans le courrier qualifié de note qu’il lui a adressé, le menace d’une sanction plus grave s’il ne modifie pas son comportement. D’autre part il estime que les faits reprochés ne sont pas établis par l’employeur.
Page -4
Pour contester le bien-fondé de son licenciement, il fait valoir que la rupture des relations contractuelles est intervenue après 15 ans de bons et loyaux services, après s’être plaint d’une situation de souffrance non négligeable laquelle aurait occasionné de nombreux arrêts maladie, et ce au motif qu’il aurait quitté son poste durant 20 minutes, ce qui ne constituerait pas un abandon de poste.
En défense, la société RENAULT RETAIL GROUP conclut au débouté des demandes adverses, subsidiairement demande au conseil de dire que Monsieur A Z ne pourrait prétendre qu’à la somme de 20 847.96 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail, et sollicite la condamnation de Monsieur A Z à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts fondée sur la note du 30 janvier 2015 relative à des faits du 23 janvier 2015, la société RENAULT RETAIL GROUP fait valoir que ce jour-là, les critiques agressives de Monsieur A Z vis-à-vis du personnel du BackOffice étaient excessives, dénigrantes et malveillantes et constituent donc un abus fautif de sa liberté d’expression. Elle fait observer à cet égard que le dossier médical de Monsieur A Z n’établit pas une situation de stress au mois de janvier 2015. Enfin, La société RENAULT RETAIL GROUP estime que Monsieur A Z ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant sa demande de dommages-intérêts, rappelant qu’il n’a subi aucune perte de rémunération.
S’agissant du licenciement, la société RENAULT RETAIL GROUP soutient que le comportement observé par Monsieur A Z le 30 juin 2015, à savoir un emportement brutal et agressif auquel s’ajouterait un abandon de poste durant les heures de travail, justifie la mesure disciplinaire prise. L’employeur conteste le lien entre l’état de santé de son salarié et son activité professionnelle, rappelant que les agissements fautifs d’un salarié ne peuvent se justifier par un sentiment de stress ni une dégradation de l’état de santé non démontrée médicalement.
Estimant que Monsieur A Z n’établit aucun manquement de la société à son obligation de sécurité, d’une part pour les raisons susvisées, et d’autre part, les mesures de prévention prévue par les articles L.4 121-et L.4 121-2 du code du travail ayant été développées et les actions d’information et de formation propres à prévenir les faits de harcèlement moral et les situations de stress au travail ayant été mises en œuvre.
Enfin, La société RENAULT RETAIL GROUP estime qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la sanction du 30 janvier 2015 et la demande de dommages intérêts subséquente
Selon courriel adressé à Monsieur A Z en date du 30 janvier 2015, par Monsieur B C, chef des ventes véhicules d’occasion,
« le vendredi 23 janvier, vous êtes monté au BackOffice en vous exclamant de façon irrespectueuse vis-à-vis des personnes, mettant en cause le professionnalisme des équipes. Un problème de planning de livraison serait à l’origine de ce mouvement d’humeur. Je vous rappelle que les clients ont bien pris possession de leur véhicule et qu’ils étaient entièrement satisfaits de la prestation de RRG X.
Page -5
Je ne peux tolérer un tel comportement et je ne veux qu’en aucun cas cela ne se reproduise. J’attends de votre part un changement de comportement radical et que vous vous concentriez uniquement sur vos objectifs commerciaux.
Je vous invite à prendre toutes les résolutions nécessaires pour que de tels faits ne se reproduisent plus, faute de quoi je serais amené à prendre une sanction plus grave à votre encontre.
Merci de votre prise en compte. »
S’il ne s’agit manifestement pas d’un avertissement, l’absence de procédure disciplinaire n’étant au demeurant pas contestée, mais d’un précédent effectivement pris en compte par l’employeur pour asseoir le licenciement, il convient de constater que le mouvement d’humeur reproché à Monsieur A Z n’est pas contesté en lui-même.
En conséquence il n’y a pas lieu à annulation ni allocation de dommages intérêts, aucun préjudice n’étant au derneurant invoqué.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur
Sur le harcèlement allégué
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L 1154-1 du code du travail qu’il appartient au salarié d’établir des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et à l’employeur de prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur A Z n’établit, ni même n’allègue, aucun fait précis imputable à l’employeur ou aux salariés de l’entreprise.
Sur la situation de stress subie et l’absence de mesures prises par l’employeur pour y remédier
Il est indiqué par l’employeur que dans le cadre de son travail de commercial, Monsieur A Z pouvait être soumis à une charge mentale indissociable de sa fonction.
Il n’est pas davantage contesté que Monsieur A Z ait été victime, le 27 juillet 2013, d’un infarctus du myocarde. Il s’est ensuite vu prescrire différents arrêts de travail non consécutifs.
Il résulte de la fiche de signalement établi par le Docteur D E, médecin du travail que le syndrome coronarien aigu du mois de juillet 2013 a pour origine, selon ce praticien, l’organisation du travail ayant généré un stress au travail depuis l’introduction de nouvelles méthodes de management en 2012.
Le dossier médical versé aux débats et qui débute par la visite du 16 janvier 2001 fait apparaître un stress lié aux horaires imprévisibles imposés par l’employeur ainsi qu’une charge mentale forte. Le mercredi 26 juin 2013 est mentionné : « visite de reprise après maladie accident du travail '30 jours : trouble anxio-dépressif lié à une souffrance au : travail. Arrêt cinq semaines. Amaigrissement de 6 kg. Apte »
Page -6
Le 2 décembre 2013, le médecin note : « apte. Mi-temps thérapeutique non envisageable du fait du statut professionnel de vendeur »
Toujours dans le dossier médical, lors de la visite du lundi 3 mars 2014 figure en commentaire relatif au poste de travail : « souffrance éthique du 26 juin 2013. Commentaire rabaissement. A fait un courrier à la direction nationale. A vu RH du pôle de Strasbourg du 10 janvier 2014. Pression (objectifs) du 10 janvier 2014. Conflit avec
l’employeur ou (et) la hiérarchie du 1er janvier 2012. »
Le 1er juin 2015 lors d’une visite de reprise après maladie >30 jours du 8 avril 2015 au 31 mai 2015, est notée une "anxiété-angoisse, refus de consulter un psychiatre, majoration des symptômes » ainsi que la notion d’idées auto et hétéro agressives. La fiche d’aptitude du même jour mentionne : apte, sous surveillance médicale.
La majoration progressive des problèmes de santé présentés par Monsieur A Z et mis en lien avec l’activité professionnelle par le médecin du travail êtrepeut corrélée à la chronologie des courriers qu’il a adressés à sa direction et qu’il indique être restés sans suite. Si la société RENAULT RETAIL GROUP prétend qu’il aurait été reçu à deux reprises par le directeur, sans toutefois l’établir, il convient d’observer au demeurant qu’il s’agit justement du supérieur hiérarchique direct mis en cause par le salarié.
Ainsi, par trois courriers des 18 janvier 2014 et 16 et 31 mars 2015, Monsieur A Z a adressé à la direction générale des alertes relatives à l’organisation du travail et au management pratiqué au sein de La société RENAULT RETAIL GROUP.
Force est de constater, alors que le premier de ces courriers était déjà intitulé « lettre d’un condamné à mort en sursis », que ce n’est que lorsque Monsieur A Z a menacé, dans le dernier de ces écrits, de mettre fin à ses jours « avec le retentissement que cela mérite » que la société l’a fait convoquer à la médecine du travail ainsi qu’à la gendarmerie après avoir, au surplus, déposé plainte contre lui. Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’ont été organisés des rendez-vous avec le salarié et qu’un groupe de travail a été mis en place.
Dans ces conditions, il est établi qu’alors qu’il était informé de la dégradation de la santé de son salarié, et qu’il avait connaissance du lien possible de cette dégradation avec les conditions de travail, l’employeur n’a pas pris de mesures adaptées pour préserver sa santé physique et mentale. Il est démontré que la dégradation de l’état de santé du salarié a été causée par ses conditions de travail et l’absence de prise en compte de sa souffrance morale par son employeur.
En conséquence, l’employeur ayant causé à son salarié, par cette absence de mesures de prévention, un préjudice résultant de la dégradation avérée de son état de santé, il sera condamné à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation.
Sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige; la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier
Page -7
la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier, puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
En l’espèce, l’emportement reconnu par le salarié, mais dont l’ampleur et le retentissement, contestés, ne sont nullement démontrés par l’employeur, doit être analysé au regard de la longue et progressive dégradation de son état de santé dont l’employeur était parfaitement informé. Dans ces conditions, il ne pouvait être qualifié d’imprévisible.
En outre, il résulte notamment de l’attestation d’un client de la concession (pièce 33 du demandeur), que les difficultés d’organisation évoquées par Monsieur A Z existaient et pouvaient résulter du management par la division des équipes tel que décrit par lui dans ses courriers d’alerte.
Dans un tel contexte, la réaction de Monsieur A Z consistant à sortir sur le parking de l’entreprise durant vingt minutes ne pouvait justifier un licenciement, lequel constitue une sanction disproportionnée.
Ainsi, la rupture des relations contractuelle est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement
d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.
1234-9.
Au moment de son licenciement, Monsieur A Z avait plus de deux années d’ancienneté et la société RENAULT RETAIL GROUP employait habituellement au moins 11 salariés. Monsieur A Z peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Monsieur A Z justifie d’un préjudice supplémentaire résultant de son ancienneté et de la dégradation de son état de santé. Il convient de lui allouer la somme de 38 030 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, et sauf si le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle Emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
En l’espèce, au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Page -8
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil.
L’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée, la partie demanderesse n’en démontrant pas la nécessité au sens de l’article 515 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Monsieur A Z supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, La société RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée à lui verser la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RENAULT RETAIL GROUP succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La section commerce du conseil de prud’hommes de X, en sa formation de départage, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition auprès du greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le licenciement dont Monsieur A Z a fait l’objet de la part de la société RENAULT RETAIL GROUP est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur A
Z les sommes de :
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 38 030 (trente huit mille zéro trente) euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 (dix mille) euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
ORDONNE le remboursement par la société RENAULT RETAIL GROUP aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur A Z du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe, en application de l’article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non
l’objet d’un appel,
DÉBOUTE Monsieur A Z de sa demande d’annulation de sanction disciplinaire du 30 janvier 2015 et de sa demande de dommages-intérêts subséquente,
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur A
Z la somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Page -9
CONDAMNE la société RENAULT RETAIL GROUP aux dépens.
Le présent jugement est signé par Madame Claude DOYEN, Président Juge départiteur et Madame Claude DULCHE, Greffier
Le Greffier, Le Président
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