Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2111855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son agrément d’assistante maternelle, ainsi que la décision du 20 août 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient que la décision portant refus de son agrément en qualité d’assistante maternelle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— et les observations de Me Jouanneaux substituant Me Plateaux et de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante maternelle délivré le 28 mars 1991, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 juillet 2021. Elle a sollicité du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique le renouvellement de son agrément. Par une décision du 23 juin 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 20 août 2021. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code, dans sa version en vigueur : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / (). 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant maternel, de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est demandé.« . Enfin, l’article D. 421-20 du même code précise que » Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d’agrément des assistants maternels et familiaux. ". Par ailleurs, le référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, figurant en annexe 4-8 au code de l’action sociale et des familles, vise, en ses sous-sections 1 à 5 de la section I et aux sous-section 3 et 5 de la section II, les critères relatifs aux obligations professionnelles permettant de garantir la sécurité des enfants, au professionnalisme de l’assistant maternel, à la santé et l’épanouissement des enfants et à la configuration des lieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler l’agrément de Mme B en qualité d’assistante maternelle, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retenu que les conditions d’accueil proposées par l’intéressée ne garantissaient pas la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, eu égard à ses manquements persistants dans les déclarations de début et de fin d’accueil, à ses manquements récurrents aux règles d’hygiène et de sécurité malgré les remarques qui lui ont été faites à plusieurs reprises par les professionnels du département, à ses difficultés à adapter ses pratiques aux besoins de chaque enfant et au caractère inadapté de son positionnement professionnel.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet, de façon récurrente, de remarques des professionnels du département visant à garantir la sécurité des enfants qu’elle accueillait, et qu’il lui a notamment été demandé à trois reprises, entre 2016 et en 2018 de retirer le matelas supplémentaire qu’elle avait installé dans le lit parapluie. Il ressort en outre du rapport d’évaluation réalisé le 6 mai 2021 dans le cadre de la demande de renouvellement d’agrément litigieuse que de nombreux objets de décoration étaient aisément accessibles aux enfants au domicile de la requérante, présentant un risque pour ces derniers. Si Mme B se prévaut de ce qu’elle n’accueillait alors aucun enfant à son domicile, qu’elle aurait ensuite remis en sécurité, il ressort des pièces du dossiers que les manquements de la requérante dans l’aménagement de son domicile ont été relevés à compter de l’année 2016, par exemple des angles saillants de meubles non protégés ou la présence d’une colonne de décoration dans la salle à manger. Il ressort également des pièces du dossier que dès l’année 2012, l’administration a constaté un défaut d’hygiène au domicile de Mme B, un rapport du 9 mai 2012 indiquant : « La maison de Mme est encombrée et je note un manque d’hygiène », un rapport du 22 juillet 2016 relevant que « le manque d’hygiène est constaté par des tâches sur la chaise-haute, sur les chaises, le sol, » et que « le logement est assez encombré », un autre rapport du 5 septembre 2018 soulignant que « le sol ne paraît pas propre », et le rapport précité du 6 mai 2021 indiquant : « il paraît nécessaire de faire un rappel sur les conditions d’hygiène ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a manqué à plusieurs reprises à son obligation prévue par l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles de déclarer au département les enfants accueillis à son domicile ainsi que le départ définitif des enfants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la difficulté pour la requérante de prendre en compte les remarques qui lui ont été faites à plusieurs reprises, cette dernière ne peut être regardée comme proposant des conditions d’accueil garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, en dépit de ses trente années d’expérience professionnelle à la date de la décision attaquée. La circonstance que les parents des enfants accueillis au cours de sa carrière auraient été satisfaits est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025
.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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