Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2514372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Descamps, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 19 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : en qualité de président de la société « French Flair », laquelle a pour mission de diriger un roadshow de formations et de sensibilisations sur l’ensemble du territoire français, il doit effectuer des déplacements permanents au sein de différentes entreprises pour réaliser les formations et aucun autre moyen de transport n’est adapté à sa situation professionnelle ; en outre, selon le directeur général et le comptable de la société, la perte temporaire de son permis de conduire compromet directement les engagements pris auprès de nombreux acteurs, la continuité des activités de l’entreprise ainsi que la sécurité de l’emploi de ses collaborateurs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2514364 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article
L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ". Aux termes des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de président d’une société qui a pour mission de diriger un roadshow de formations et de sensibilisations sur l’ensemble du territoire français et qu’il doit par conséquent effectuer en permanence des déplacements et qu’aucun autre mode de transport n’est adapté à sa situation. Toutefois, d’une part, si M. A démontre se déplacer dans plusieurs départements pour exercer ces missions de formations, il n’établit pas qu’il est le seul à pouvoir assurer ces déplacements ni même qu’il ne pourrait exercer son activité en ayant recours à des modes alternatifs de transport, tels que les transports en commun et/ou les taxis, d’autant qu’il n’est pas établi ni même soutenu, que la société dont il est le gérant ne pourrait prendre en charge les frais correspondants. En outre, la seule attestation du comptable de la société n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer que la décision litigieuse met en péril l’activité de sa société à brève échéance. D’autre part, et en admettant même que cette décision préjudicie à la situation personnelle et professionnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route, commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Aide sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Accès ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Prestation familiale ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Sécurité ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Légalité ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Carte communale ·
- Étranger ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Document
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Gymnase ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Université ·
- Lorraine ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Education ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.