Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Benane, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en instruisant sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement d’une carte de résident de dix ans ou à défaut sur le fondement d’une carte de séjour pluriannuelle, d’autre part, de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’elle bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 6 mars 2021 au 5 mars 2025 et que son contrat de travail sera suspendu à compter du 30 octobre 2025 ce qui la place dans une situation administrative, professionnelle et financière précaire ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’elle détenait trois ans de séjour régulier en France
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’alinéa 1 de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’elle justifie d’une activité professionnelle en qualité de salariée pour une durée d’un an au minimum.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518377, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 novembre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- les observations de Me Benane, représentant Mme A… C…, présente, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, ressortissante marocaine née le 1er juillet 1989, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 6 mars 2021 au 5 mars 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 25 décembre 2024 sur la plateforme « démarche simplifiées ». Elle s’est vu délivrer, après avoir communiqué les pièces complémentaires demandées par les services préfectoraux, une attestation préfectorale prolongeant ses droits antérieurs. Le silence du préfet de Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et refusant de lui délivrer une carte de résident de 10 ans.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été rappelé, que Mme A… C… s’est vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour mention salariée pour une durée de quatre ans laquelle a expiré le 5 mars 2025. Le silence du préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite née le 25 avril 2025 de refus de renouvellement de la carte pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident valable dix ans. La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme A… C…. Par suite la condition d’urgence est présumée et le préfet qui n’a pas défendu, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’employeur de la requérante, laquelle exerce l’emploi de consultante en informatique au sein de la société Tri-Portage, a informé l’intéressée de la suspension de son contrat de travail au 30 octobre 2025 en l’absence de justificatif de la régularité de son séjour en France. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ».
6. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, Mme A… C… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention salariée pour une durée de quatre ans, laquelle a expiré le 5 mars 2025. Il résulte de l’instruction que la requérante, entrée en France en 2019, exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de consultante en informatique au sein de la société Tri-Portage, et a déclaré des salaires d’un montant notamment de 34 428 euros au titre de l’année 2021, de 37 072 euros au titre de 2022, de 39 247 euros au titre de 2023 et de 50 483 au titre de 2024.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 2ème alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir sans délai d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la situation de Mme A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir sans délai d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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