Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 avr. 2025, n° 2311142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par l’Aarpi WMS Avocats (Me Grepinet), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 3 janvier 2024.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de décision faisant grief née du silence gardé par l’administration sur la demande de certificat de résidence algérien de M. A présentée par voie postale en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture.
M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les observations de Me Grepinet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1969, entré en France en avril 1973, a sollicité auprès de la préfète du Rhône, par courrier du 19 juin 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions, qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories mentionnées au point 2, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans par un courrier du 19 juin 2023, réceptionné par la préfecture du Rhône le 29 juin suivant, sans respecter la règle de comparution personnelle en préfecture. Si, en réponse au moyen d’ordre public communiqué par un courrier du 20 mars 2025, M. A fait valoir que le courrier du 19 juin 2023 ne constitue qu’une relance d’un « dossier en cours » et qu’il s’est vu délivrer des récépissés par la préfecture du Rhône, démontrant sa présence en préfecture, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux récépissés produits, en date du 21 juin 2022 et du 30 mars 2023, ont été remis à l’intéressé par l’administration suite à des demandes « d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ». Il ressort également des pièces du dossier que le requérant avait demandé, le 23 février 2015 le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans, expiré depuis, le 24 septembre 2010 et que cette demande avait été clôturée. Enfin, il ressort expressément du courrier du 19 juin 2023 que M. A a demandé à la préfète du Rhône de « mesurer la nécessité de lui délivrer () dans les plus brefs délais un nouveau certificat de résidence ». Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir demandé, dans les conditions rappelées au point 2 la délivrance d’un certificat de résidence et ne conteste pas le refus implicite né du silence gardé sur sa demande enregistrée en juin 2022. Les conclusions à fin d’annulation de M. A contre la décision implicite rejetant la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief sont, par suite, irrecevables.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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