Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2533194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 17 novembre 2025, Mme A… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé de renouveler sa convention de télétravail ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’annotation portée par la direction des ressources humaines de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne « Corps d’emploi erroné : le poste est désormais de corps … », qui révèle une décision implicite de requalification de son poste, ainsi que de celle de toute décision explicite ou implicite de cette université tendant à considérer son poste comme étant de niveau … au lieu du niveau … ;
3°) d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne de maintenir le bénéfice de son télétravail dans les conditions antérieures, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, sa précédente convention de télétravail ayant pris fin le 14 novembre 2025, elle ne dispose plus d’une autorisation de télétravail, ce qui entraîne une modification brutale des conditions de travail, et que cette situation n’a pas été précédée d’un préavis ou entretien préalable ; qu’elle a été sélectionnée pour l’oral de la liste d’aptitude exceptionnelle … prévu le 1er décembre 2025 et risque de voir la cohérence de son dossier administratif être compromise et sa légitimité professionnelle atteinte dans le cadre de cette procédure de promotion, en raison de l’annotation interne « … » ; que l’urgence est renforcée par la date d’intervention des décisions attaquées, alors qu’un recours au fond relatif au positionnement de son poste est pendant devant le tribunal administratif de Paris ; que la requérante a constaté le 17 novembre 2025 que l’outil « e-convention » affichait désormais son poste comme correspondant au corps « assistant ingénieur » au lieu de …; que son courriel du 14 novembre 2025, par lequel elle prend acte du refus de renouvellement de convention de télétravail et rappelle le niveau auquel est classé son poste, est resté sans réponse ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de convention de télétravail :
- la convention de télétravail, qui a fait l’objet de la décision de refus contestée, prévoyait une durée initiale d’effet allant du 15 novembre 2025 au 14 novembre 2026, laquelle a été unilatéralement et irrégulièrement réduite jusqu’au 31 août 2026 ;
- la décision attaquée méconnaît la circulaire sur le télétravail de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne du 15 décembre 2022 en ce qu’elle n’a pas été motivée, n’a été précédée ni d’un préavis ni d’un entretien dont un compte-rendu est établi par le supérieur hiérarchique et transmis à la direction des ressources humaines, qu’aucune information relative à la possibilité de saisir la « CPE » ou la « CCP » ne lui a été donnée et que cette décision est intervenue après la signature de la convention de télétravail par sa responsable hiérarchique ;
- la décision attaquée, dont l’adoption fait suite à une modification erronée du niveau de poste, est entachée d’une erreur de droit et porte atteinte aux droits statutaires et indemnitaires de la requérante, ainsi qu’aux droits liés à ses futures promotions et listes d’aptitudes ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle a été utilisée pour tenter de modifier le niveau de poste de la requérante, alors qu’un recours au fond relatif à cette question est pendant devant le tribunal administratif de Paris ;
- En ce qui concerne l’annotation portée par la direction des ressources humaines, qui révèle une décision implicite de requalification de son poste, et toute décision tendant à considérer son poste comme étant de niveau … au lieu du niveau … :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la requalification d’un poste, qui ne peut résulter d’une annotation dans un logiciel, d’un commentaire inséré dans une procédure de télétravail, d’une appréciation interne non formalisée ou d’une modification technique postérieure à la naissance d’un litige, nécessite un acte administratif motivé, inexistant en l’espèce ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’aucun document administratif ne classe son poste au niveau ….
Vu :
- la requête en annulation n°2526616 enregistrée le 13 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté sa demande de requalification de poste ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, … au sein de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, a sollicité le 8 octobre 2025 le renouvellement de sa convention de télétravail. Par la requête susvisée, Mme C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé de renouveler sa convention de télétravail et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’annotation portée par la direction des ressources humaines de l’université « Corps d’emploi erroné : le poste est désormais de corps … », qui révèle une décision implicite de requalification de son poste, ainsi que de celle de toute décision explicite ou implicite de l’université tendant à considérer son poste comme étant de niveau « …) au lieu du niveau « …).
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il ressort des dispositions visées au point 2 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé de renouveler sa convention de télétravail. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D’autre part, et en tout état de cause, si Mme C… soutient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors que sa précédente convention de télétravail a pris fin le 14 novembre 2025 et qu’elle fait ainsi face à une modification brutale de ses conditions de travail, modification qui n’a été précédée d’aucun préavis ou entretien, elle n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, que le refus qui a été opposé au renouvellement de sa convention de télétravail aurait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur ses conditions de travail justifiant qu’une mesure provisoire soit prise dans l’attente d’un jugement au fond. Par ailleurs, Mme C… fait valoir qu’elle a été sélectionné pour l’oral de la liste d’aptitude exceptionnelle … prévu le 1er décembre 2025 et risque de voir la cohérence de son dossier administratif être compromise et sa légitimité professionnelle atteinte dans le cadre de cette procédure de promotion, en raison de l’annotation interne « … » et que l’urgence est renforcée par la date d’intervention des décisions attaquées, alors qu’un recours au fond relatif au positionnement de son poste est pendant devant le tribunal administratif de Paris. Toutefois, elle n’établit pas, par les éléments qu’elle produit, la réalité du risque d’incohérence et d’atteinte portée à sa légitimité professionnelle dont elle se prévaut. Enfin, pour établir la condition d’urgence, Mme C… ne saurait utilement soutenir qu’elle a constaté postérieurement à la naissance du litige que l’outil « e-convention » affichait désormais son poste comme correspondant au corps … au lieu de … et que son courriel du 14 novembre 2025, par lequel elle prend acte du refus de renouvellement de convention de télétravail et rappelle le niveau auquel est classé son poste, est resté sans réponse, dès lors qu’elle n’assortit pas ces éléments d’explications permettant à la juge des référés d’être à même d’apprécier les conséquences concrètes des décisions attaquées sur sa situation. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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