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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 sept. 2025, n° 2506571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Estuaire, représenté par la SELARL HMS Atlantique Avocats, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article R. 531-1, un expert aux fins de dresser, en priorisant ses constats sur les logements n’ayant pas déjà été réhabilités, l’état descriptif et qualitatif de l’amiante et l’état comparatif entre les diagnostics amiante réalisés initialement par la société Diag-Habitat et la quantité d’amiante réellement présente sur le site de la résidence pour personnes âgées « Lucien Boutrit » située à Braud-et-Saint Louis (33820) et, d’une manière générale, de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues.
Il soutient que la mesure de constat sollicitée est utile, les désordres survenus étant de nature à donner lieu à un litige entre les parties à la présente instance qui, dans la mesure où il se rapporterait à un problème d’exécution de marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux publics, ne pourrait être porté que devant le tribunal de céans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…) ».
2. Le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de l’Estuaire a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, de procéder à la rénovation de la résidence pour personnes âgées « Lucien Boutrit », comprenant 35 logements (1267 m²) et un bâtiment central (614 m²), construits à la fin des années 1980 sur son territoire, plus particulièrement sur la Commune de Braud-et-Saint-Louis (33820). Dans ce cadre, le CIAS de l’Estuaire a conclu avec la société Diag-Habitat, le 14 février 2020, un marché de service en vue de « réaliser le diagnostic amiante, plomb, termites avant travaux » et « de compléter le dossier technique amiante (DTA) suite à la réalisation du diagnostic », pour un montant de 16 686 euros T.T.C, diagnostic qui devait permettre de localiser les espaces où un désamiantage était nécessaire et ainsi à l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) puis à la maîtrise d’œuvre (MOE) de calibrer les opérations de désamiantage à réaliser. La société Diag-Habitat a réalisé les diagnostics en début d’année 2020 puis remis au CIAS de l’Estuaire les (37) rapports correspondants. Toutefois, après avoir effectué les opérations de désamiantage prévues en phase 2 et au cours des opérations de démolition, M. C…, directeur adjoint des services techniques, a émis, au regard, notamment, de la nature des sols de certains logements, des doutes sur la présence persistante d’amiante. Compte tenu des effets extrêmement nocifs de la présence d’amiante sur la santé, le CIAS de l’Estuaire a, par mesure de précaution, le 23 juillet 2025, sollicité de la société Diag-Habitat la réalisation de prélèvements complémentaires sur les logements numéros 18 et 20. Or, le rapport émis par la société Diag-Habitat, le 8 août 2025, révèle des prélèvements positifs dans certains matériaux présents dans le sol, non initialement identifiés au sein des rapports initiaux. La suspicion de présence d’amiante dans les sols impose de réaliser à très bref délai de nouveaux des prélèvements précis sur l’ensemble des travaux restant à effectuer mais également de reconsidérer la présence d’amiante au-delà des opérations prévues. En conséquence, le CIAS de l’Estuaire demande au juge des référés, en application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de dresser, en priorisant ses constats sur les logements n’ayant pas déjà été réhabilités, l’état descriptif et qualitatif de l’amiante et l’état comparatif entre les diagnostics amiante réalisés initialement par la société Diag-Habitat et la quantité d’amiante réellement présente sur le site.
3. S’agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d’éventuels désordres affectant la résidence pour personnes âgées « Lucien Boutrit », sur le territoire de la commune de Braud-et-Saint-Louis, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… est désigné en qualité d’expert et aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux de la résidence pour personnes âgées « Lucien Boutrit », sur le territoire de la commune de Braud-et-Saint-Louis (33820) ;
2°) de dresser, en priorisant ses constats sur les logements n’ayant pas déjà été réhabilités, l’état descriptif et qualitatif de l’amiante et l’état comparatif entre les diagnostics amiante réalisés initialement par la société Diag-Habitat et la quantité d’amiante réellement présente sur le site.
3°) d’entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du centre intercommunal d’action sociale de l’Estuaire du département de la Gironde et de la société Diag-Habitat.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux parties intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au centre intercommunal d’action sociale de l’Estuaire du département de la Gironde, à la société Diag-Habitat et à M. A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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