Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2203691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 13 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Batôt, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 mai 2022 et du 16 mai 2022 par lesquels le maire de la commune de Châtillon-Coligny a mis fin à son congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l’a placée en congé de maladie ordinaire ainsi que la décision du 7 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé le 7 juillet 2022 contre ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châtillon-Coligny de la placer rétroactivement en CITIS à compter du 4 mai 2022, de lui reverser les demi-traitements non perçus et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon-Coligny la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits ;
— l’expertise est entachée d’erreurs de faits, approximations et erreurs d’appréciation au regard de son dossier médical ; la pathologie dont elle souffre est une pathologie évolutive dont la persistance des symptômes est en lien essentiel et direct avec l’accident de travail du 28 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Châtillon-Coligny, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé par la commune de Châtillon-Coligny, représentée par Me Tissier-Lotz, le 16 mai 2025, il n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement avant-dire droit en date du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance en date du 2 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné la docteur D, rhumatologue, en qualité d’experte ;
— le rapport d’expertise en date du 5 avril 2025 ;
— l’ordonnance de taxation et liquidation des frais d’expertise du président du tribunal administratif d’Orléans en date du 6 mai 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoine, représentant Mme A, et de Me Froujy, représentant la commune de Châtillon-Coligny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A exerce en qualité d’agent technique titulaire au sein de la commune de Châtillon-Coligny. Le 28 janvier 2020, elle s’est blessée à la suite d’une chute de sa hauteur lors du trajet aller entre son domicile et son lieu de travail. Cet accident consistant en un « traumatisme de l’hémithorax gauche, de l’épaule gauche, de la main gauche, de la hanche gauche et du genou gauche » et en une « fracture des 3ème, 4ème et 5ème côtes à gauche » a été reconnu comme imputable au service. Mme A a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à partir du 29 janvier 2020, renouvelé jusqu’au 11 février 2022 puis jusqu’au 4 mai 2022. Suite à une expertise médicale réalisée le 20 janvier 2022, la commune de Châtillon-Coligny a retiré, par un arrêté du 10 mars 2022, son dernier arrêté de renouvellement du CITIS du 11 janvier 2022 et a placé Mme A en congé maladie ordinaire du 21 janvier 2022 au 13 avril 2022. Suite à un recours gracieux, la commune de Châtillon-Coligny a procédé au retrait de ces arrêtés et a placé Mme A en CITIS du 21 janvier 2022 au 4 mai 2022. Suite à l’avis du conseil médical du 4 mai 2022, qui a conclu à une guérison de l’accident de service au 3 mai 2022, la commune de Châtillon-Coligny a pris deux arrêtés le 11 mai 2022 et le 16 mai 2022, dont Mme A demande l’annulation, mettant fin à son CITIS et la plaçant en congé maladie ordinaire, du 4 mai au 14 mai 2022 puis du 15 mai au 15 juin 2022. Le 7 juillet 2022, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de ces deux arrêtés qui a été rejeté par une décision explicite du 7 septembre suivant. Par un jugement avant-dire droit rendu le 12 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a jugé que compte-tenu notamment du caractère contradictoire des éléments médicaux produits, il y avait lieu d’ordonner une expertise médicale pour apprécier la légalité des arrêtés du 11 mai 2022 et 16 mai 2022 mettant fin au CITIS de Mme A et la plaçant en congé de maladie ordinaire. L’experte désignée par le président du présent tribunal a déposé son rapport d’expertise le 25 mars 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 7 septembre 2022 du maire de la commune de Châtillon-Coligny rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme également dirigées contre les arrêtés du 11 mai 2022 et du 16 mai 2022 par lesquels le maire de la commune de Châtillon-Coligny a mis fin à son CITIS et l’a placée en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; ().« . Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.« . Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : » La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. « . Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
6. M. A soutient que la persistance de ses symptômes est en lien essentiel et direct avec l’accident de service du 28 janvier 2020, et que son état de santé est évolutif en se prévalant notamment de l’expertise du 20 janvier 2020, du rapport médical du 4 mai 2022, du compte-rendu médical du 16 juin 2023, de l’attestation établie par un médecin rhumatologue le 3 juillet 2023 et de l’attestation établie par son médecin traitant le 18 avril 2025. Elle fait valoir qu’en l’absence de pathologie antérieure, le seul événement traumatique ayant pu entraîner les douleurs et la symptomatologie est l’accident survenu le 28 janvier 2020.
7. Les circonstances, d’une part, et à les supposer établies, que la médecin experte n’aurait pas eu copie de l’intégralité des ordonnances médicales et qu’elle aurait refusé de prendre en compte les nouvelles ordonnances produites par la requérante au titre de l’année 2025, alors qu’au demeurant bon nombre d’entre elles ne se prononcent pas quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre les troubles invalidants actuels dont souffre la requérante et le service et, d’autre part, que cette experte a souligné, à tort, que sur les formulaires à compter du 26 avril 2023, les arrêts de travail n’étaient plus mentionnés comme des arrêts en « accident de travail » sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’experte désignée par le tribunal, que Mme A présente des douleurs persistantes et dites invalidantes de l’hémicorps gauche et une limitation douloureuse de l’épaule gauche ainsi qu’un syndrome anxiodépressif. Il en ressort également, d’une part, concernant la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour retenir un diagnostic de capsulite et encore moins celui d’un lien certain et direct entre la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche et l’accident en regard de l’absence de toute lésion traumatique sur les examens d’imagerie réalisés au décours immédiat de l’accident, d’autre part, concernant le syndrome anxiodépressif, que la première consultation auprès d’un psychiatre date du 27 juillet 2022, ce qui ne permet pas de retenir de corrélation certaine et directe entre ce syndrome et les suites accidentelles. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expert, qu’une simple gêne douloureuse à la mobilisation du genou gauche et de l’épaule gauche peut être retenue comme séquellaire et imputable à l’accident, que la date de consolidation peut être fixée à douze mois de la date de l’accident, soit le 29 janvier 2021, et que toute la symptomatologie au-delà de cette date, notamment les douleurs diffuses de type arthromyalgies ne sont pas imputables à l’accident. Le rapport de l’expert précise par ailleurs que l’atteinte dégénérative de la facette rotulienne et la fissure méniscale concernant le genou gauche, les douleurs rachidiennes, ne figurant pas sur le certificat médical initial et apparaissant pour la première fois sur le compte-rendu de consultation du 7 mars 2021, ainsi que l’atteinte tendineuse de l’épaule gauche, absente sur l’IRM effectuée au décours immédiat de l’accident et qui apparaît pour la première fois sur l’IRM du 9 juillet 2022, soit près de deux ans et demi après l’accident, ne sont pas imputables à l’accident. Dans ces conditions, dès lors que la consolidation de la pathologie a été fixée au 29 janvier 2021, soit douze mois après l’accident de service survenu le 28 janvier 2020, et que les seuls troubles actuels invalidants à l’origine de l’inaptitude physique de Mme A sont dépourvus de lien au service, quand bien même celle-ci ne présente pas de pathologie antérieure, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Châtillon-Coligny a, à tort, mis fin à son CITIS et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 4 mai au 14 mai 2022 puis du 15 mai au 15 juin 2022. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation des faits doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation des arrêtés du 11 mai 2022 et du 16 mai 2022 ainsi que de la décision du 7 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé le 7 juillet 2022 contre ces arrêtés doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
11. Par ordonnance du 6 mai 2025, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC). Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme, qui comporte l’allocation provisionnelle de 1 500 euros acquittée par la commune de Châtillon-Coligny, à la charge définitive de la commune de Châtillon-Coligny.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtillon-Coligny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtillon-Coligny et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la commune de Châtillon-Coligny.
Article 3 : Mme A versera à la commune de Châtillon-Coligny la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Châtillon-Coligny.
Copie en sera adressée au Dr B D, rhumatologue, expert.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
B PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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