Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 nov. 2025, n° 2520787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ambroselli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’activité de garde d’enfant à domicile qu’elle exerce, qui correspond à un métier « en tension », ainsi qu’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune suite n’a été donnée par l’administration à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 9 mai 2025, de sorte que celle-ci a été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante sri-lankaise née le 2 septembre 1997, sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, par une demande effectuée le 9 mai 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Elle soutient que cette demande a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois. Toutefois, si l’attestation de dépôt qui lui a été remise démontre qu’elle a engagé la procédure en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour en préfecture, ce document ne saurait conduire à constater le point de départ du délai de naissance d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’une demande visée à l’article R. 431-3 du même code. Par suite, la requête de Mme A… ne peut être regardée comme dirigée contre une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et d’une demande de suspension. Il suit de là que cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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