Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2509092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A C, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence doit être présumée pour une demande de renouvellement de titre de séjour, que la décision menace les salariés des sociétés pour lesquelles il est président, associé ou gérant et le place, avec sa famille, dans une situation d’incertitude et d’angoisse ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens suivants :
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-5, L. 426-17, L. 433-2, R. 424-5 et R. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée de son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2509091 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Hmaida substituant Me Bescou, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré a été produite par M. C le 6 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né en 1986, déclare être en France le 22 octobre 1997. Il a ensuite bénéficié d’une carte de résident d’une durée de 10 ans, valable jusqu’au 27 juillet 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une urgence à prendre les mesures sollicitées, M. C fait valoir, sans être contredit en défense par la préfète du Rhône qui n’a pas produite dans la présente instance, que la décision en litige oppose un refus à une demande de renouvellement de titre, et a pour effet de compromettre l’avenir des sociétés dont il est le gérant, président ou associé et par voie de conséquence l’emploi de ses salariés. Par suite, le requérant justifie, dans les circonstances de l’espèce, d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. C le titre de séjour qu’il sollicitait implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois et le munisse, dans un délai de quinze jours, d’une attestation provisoire de séjour jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 septembre 2023 par M. C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans un délai de quinze jours et jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 août 2025.
La juge des référés,
D. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Hébergement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Lieu
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Reconnaissance ·
- Protection ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Accord franco algerien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Caractère ·
- Droit commun
- Discothèque ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Établissement ·
- Parking ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Fait ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Agglomération ·
- Atteinte ·
- Sécurité publique ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Information ·
- Exécution d'office ·
- Durée
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Jour férié ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.