Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2511872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil Me Lantheaume en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat a été suspendu, qu’elle est dans une situation précaire et qu’elle a demandé en vain à plusieurs reprises un rendez-vous ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tchadienne, née le 1er décembre 1992, entrée en France le 7 mars 2020, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 17 septembre 2023 au 16 mars 2025 dont elle en a demandé le renouvellement le 15 janvier 2025 en sollicitant un changement de statut vers le statut « salarié ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’une part, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut et d’autre part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
7. Il résulte des pièces du dossier que la demande de la requérante en vue du renouvellement de son titre de séjour en changement de statut a été classée sans suite au motif de l’incomplétude du dossier, ce que la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions la demande de Mme B se heurte à une contestation sérieuse et doit, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article
L. 521-3 du code justice administrative, être rejetée. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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