Annulation 9 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 9 févr. 2024, n° 2104900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 23 septembre 2022, la SAS Photosol Développement, représentée par Me Maitrot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC024 534 19 C0010 du 5 août 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de permis de construire pour la création d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « Les Renardières », sur la commune de Sigoulès-et-Flaugeac ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet en cause porterait atteinte aux appellations d’origine protégée « Bergerac » et « Côte de Bergerac » ;
— la prescription 130 de l’orientation 12 du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bergeracois est illégale ;
— il a commis une erreur de droit en affirmant que le projet n’était pas compatible avec le SCOT ;
— il a commis une erreur de fait en n’accordant pas au projet le qualificatif d’agrivoltaïsme alors que ce dernier est compatible avec l’exploitation agricole, prévue dans ledit projet, qui se concrétise par un élevage ovin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Photosol Développement a déposé une demande de permis de construire, le 1er juillet 2019, en vue de l’implantation d’un parc photovoltaïque situé au lieu-dit « Les Renardières » au sein de la commune de Sigoulès-et-Flaugeac (24). Elle a obtenu un avis défavorable de l’Institut National des Appellations d’Origine le 2 août 2019. Une enquête publique a été réalisée du 11 février au 26 mars 2021 et le projet a obtenu un avis favorable du commissaire enquêteur le 27 avril 2021. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à la demande de permis de construire de la société. Par la présente requête, la SAS Photosol Développement demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : [] ; b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; [] ".
3. En vertu des dispositions précitées, le préfet est seul compétent pour délivrer un permis de construire un ouvrage de production d’énergie non destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur. En l’espèce, le projet porte sur la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Sigoulès-et-Flaugeac. M. A B, préfet de la Dordogne à la date de la décision attaquée, était donc compétent pour signer l’arrêté du 5 août 2021 portant refus du permis de construire sollicité. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à la demande de permis de construire au motif que le projet situé en zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal de la communauté d’agglomération de Bergerac conduirait à la réduction sensible de l’aire délimitée des Appellations d’Origine Protégée (AOP) et que le projet n’a été ni pensé ni conçu comme un projet « agrivoltaïsme » permettant de coupler la production d’énergie avec une activité agricole significative locale et durable.
5. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; [] « . Aux termes de l’article A.1.2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bergerac : » Les installations liées aux projets de développement des énergies renouvelables dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ".
6. Pour vérifier si les exigences imposées au 1° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’implantation du parc photovoltaïque en cause porte sur les parcelles cadastrales n° 582, 1064, 686, 831, 850, 556, 578, 685, 581, 687 et 684, correspondant à une superficie totale de 182 122 m², et se situe en zone agricole classée A. Parmi ces parcelles, les parcelles n° 556, 578, 582, 831 et 850 se situent sur l’aire parcellaire de production des AOP « Bergerac » et « Côte de Bergerac ». Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement des conclusions du commissaire enquêteur du 21 avril 2021, que la surface de l’AOP sur laquelle le projet sera implanté, ne représente que 9,94 hectares sur une surface globale exploitable sur le territoire communal de 1 077 hectares, soit 0,92 % de la surface exploitable de l’AOP sur le territoire communal et 0,07 % de l’ensemble de l’aire totale de l’AOP. Or, il n’est pas utilement démontré que l’implantation du parc photovoltaïque serait effectivement de nature à affecter l’espace paysager du site, et notamment les parcelles incluses dans l’aire délimitée de l’AOP. Il n’est pas non plus contesté que les parcelles n’ont pas connu d’exploitation viticole depuis plus de 16 ans à la date de la demande de permis de construire du projet sollicité, ni que le terrain était classé en zone à urbaniser AU, jusqu’en 2020, et que, dans le secteur situé au nord du site, plusieurs dizaines d’hectares de vignes ont été arrachés ces dernières années. Dans ces conditions, dès lors que ne sont établis ni le potentiel viticole du terrain, ni l’atteinte portée à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, le préfet de la Dordogne a commis une erreur d’appréciation en considérant que la réalisation du projet conduirait à la réduction sensible de l’aire délimitée des AOP concernées par le projet en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que si le projet initial déposé en mairie ne comportait pas explicitement de volet agrivoltaïque, cela s’explique par la circonstance qu’à la date de dépôt du permis les terres étaient classées en zone AU. Le projet a en conséquence évolué au cours notamment de l’enquête publique et se présentait alors à la clôture de l’enquête comme un projet agrivoltaïque. Il est prévu par la société l’installation sur le terrain d’une exploitation agricole d’ovins qui sera exploitée par des agriculteurs voisins du terrain d’assiette à Sigoulès, pour diversifier leur activité et permettre l’extension de leur zone de pâturage pour les brebis. Il ressort des pièces du dossier que les installations seront édifiées en hauteur à 80 cm et selon un écart inter-rang suffisant de 3,5 mètres pour permettre la libre déambulation des ovins sur une parcelle de 15 hectares, laissant ainsi une surface de pâture de 12 hectares. Dans ces conditions, le projet d’agrivoltaïque, proposé à la date du dépôt de la demande, doit être regardé comme étant compatible avec la zone d’implantation concernée dans la mesure où il permet la mise en place et l’exercice d’une activité agricole significative. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le second motif retenu par le préfet, est également entaché d’une erreur d’appréciation.
9. Aux termes de la prescription 130 de l’orientation 12 du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bergeracois : « Sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la qualité des paysages, les dispositifs de production d’énergie photovoltaïque ne sont autorisés que sur les bâtiments, les espaces artificialisés ou les friches non exploitables d’un point de vue agricole et sans intérêt écologique (bâtiments, surfaces bitumées, ), dans le but de préserver les espaces agricoles et les milieux naturels les plus riches. Ils sont notamment interdits au sein des espaces identifiés sur la carte de la Trame Verte et Bleue et sur la carte des » espaces agricoles remarquables « (Axe 4 Orientation 16). Les systèmes agrivoltaïques restent autorisés s’ils sont bien liés à une activité agricole principale ».
10. Si la SAS Photosol Développement entend exciper de l’illégalité du SCOT, un tel moyen est inopérant dès lors qu’une décision accordant ou refusant un permis de construire ne saurait être regardée comme pris en application du SCOT.
11. Si l’arrêté attaqué mentionne les prescriptions précitées du SCOT comme étant directement opposables à la demande de permis de construire sollicité, il y a lieu de neutraliser un tel motif dès lors que le préfet de la Dordogne, qui a également fondé son arrêté sur les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et du PLUi de la communauté d’agglomération de Bergerac, aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ces dernières dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Photosol Développement est fondée, pour les motifs précisés aux points 7 et 8, à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard aux motifs d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Dordogne, ainsi qu’il est demandé par la requérante, de réexaminer la demande de permis de construire en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Photosol Développement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la demande de permis de construire de la SAS Photosol Développement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Photosol Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Photosol Développement et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La première assesseure,
S. MOUNICLe président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Successions ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Héritier ·
- Frais bancaires ·
- Indivision ·
- Veuve ·
- Saisie ·
- Recouvrement
- Cartes ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Nationalité ·
- Droit privé
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Biotope ·
- Urgence ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Histoire ·
- Violences volontaires ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Connaissance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Décision administrative préalable
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Parlement européen ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Liberté de circulation ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux
- Notation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Examen ·
- Erreur ·
- Degré ·
- Justice administrative
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse ·
- Diabète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Service ·
- Centre pénitentiaire ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat
- Expertise ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.