Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2521264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boulegue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement ; qu’elle s’est maintenue de manière continue et ininterrompue sur le territoire français depuis vingt-trois ans ; qu’elle est désormais placée en situation irrégulière ; en outre, elle ne peut plus bénéficier d’aucuns droits sociaux ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond n°2516425, enregistrée le 11 septembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle a été mise en possession le 4 octobre 2024 d’une attestation de dépôt de dossier lui précisant que sa demande était en cours d’instruction. Si l’intéressée allègue avoir été admise à souscrire sa demande de renouvellement, reçue en préfecture et mise en possession d’un récépissé le 12 novembre 2025, elle ne fournit aucune preuve en ce sens et notamment pas le récépissé dont elle se prévaut. En l’absence de comparution personnelle au guichet de la préfecture, le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 à l’issue duquel nait une décision implicite de rejet n’a pas commencé à courir. Il en résulte que les conclusions de Mme B… tendent à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante et sont, dès lors, manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Mentions
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Installation ·
- Alimentation en eau
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Avis favorable ·
- Service ·
- Fonctionnaire
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Plein emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Salariée ·
- Mandat ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.