Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2024, n° 2400647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024 Mme C B représentée par Me Claeys demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de Remiencourt agissant au nom de l’Etat, l’a mise en demeure sous astreinte, de procéder à la remise en l’état des parcelles qu’elle occupe sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, Me Claeys, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, au regard de la gravité des effets auxquels la mise en demeure qui lui est faite l’expose alors que le délai qui lui était imparti a expiré le 11 février 2024 et qu’elle a vendu l’immeuble à usage d’habitation dont elle était propriétaire à Amiens ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors d’une part que l’aménagement d’une aire d’accueil de gens du voyage sur un terrain familial ne requiert aucune autorisation d’urbanisme en l’absence de prescription en ce sens du PLUi du Val de Nièvre conformément à la circulaire n°2003-76/UHC/IUH1/26 du 17 décembre 2003, d’autre part, que le stationnement de six caravanes, d’un conteneur et d’un groupe électrogène n’est pas au nombre des occupations du sol interdites par le règlement écrit de la zone A et, enfin, qu’en sa qualité d’agricultrice, elle est autorisée à installer son habitation au sein de son exploitation agricole ;
— la clôture à claire-voie de couleur foncée qu’elle a installée satisfait au règlement écrit du plan local d’urbanisme de la zone A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024 le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête
Il soutient que la requête ne satisfait pas à la condition d’urgence, ni à celle de doute sérieux prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 13 mars 2024 à 15 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Claeys représentant Mme B qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans sa requête en insistant sur la modicité de ses ressources et en faisant valoir que les travaux réalisés, y compris de clôture, sont conformes au règlement national d’urbanisme ;
— et les observations de Mme A, pour le préfet de la Somme, qui développe oralement son argumentation écrite en insistant sur ce que les trois déclarations préalables déposées par Mme B ont été définitivement rejetées, qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé, que l’urgence n’est pas établie en l’absence de démolition d’une construction et des disponibilités offertes par d’autres aires d’accueil à proximité, que la règle de constructibilité limitée, applicable en l’absence de document d’urbanisme en vigueur, s’oppose aux aménagements réalisés et que la clôture rigide installée en bordure de route est contraire au plan de prévention des risques d’inondation ;
— et les observations de M. D maire de la commune de Remiencourt qui insiste sur les risques grandissants présentés pour la sécurité publique par les installations en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Remiencourt, agissant au nom de l’Etat, l’a mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de retirer dans un délai de quinze jours les caravanes, containers et véhicules ainsi que la clôture installée et les matériaux apportés et étalés sur les parcelles qu’elle occupe sur le territoire de la commune, au lieudit Canterraine, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, par la requérante, de ce que l’arrêté du maire de Remiencourt méconnaît la circulaire du 17 décembre 2003 relative à l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ainsi que les prescriptions du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal du Val de Nièvre et du règlement national d’urbanisme, notamment celles applicables aux exploitants agricoles, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2024 du maire de la commune de Remiencourt. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B, dont la requête, au regard des moyens de droit et de fait soulevés, est manifestement dénuée de fondement, à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Claeys.
Copie pour information au préfet de la Somme et au maire de Remiencourt.
Fait à Amiens, le 19 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2400647
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