Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2503806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars ainsi que les 19 mai et 19 juin 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Charles, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 27 mars 1984, est entrée en France en 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 5 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de son article L. 732-8 : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Enfin, aux termes de son article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 5 février 2025 obligeant la requérante à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui comportait de manière précise et claire la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B… le 6 février 2025 à 8 heures 31. Ainsi, la requérante disposait d’un délai de sept jours pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif. La requête de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2025, après l’expiration de ce délai de sept jours, est, par conséquent, tardive. Si l’intéressée allègue qu’il n’est pas démontré que l’arrêté lui aurait été régulièrement notifié, dès lors que les mentions « Lu par l’intéressée, Lu par l’agent notifiant, Lu par l’interprète » sont entourées au lieu d’être cochées, l’intéressée a signé sous la mention « Notification : L’intéressée ». Enfin, si Mme B… affirme que le délai de recours contentieux de sept jours ne pouvait lui être opposé, dès lors qu’il ne lui aurait pas été indiqué que ce délai était lié à l’existence d’une assignation à résidence, une telle circonstance est sans incidence sur le fait que le délai de recours était mentionné sur le verso de l’arrêté en litige et lui était donc opposable. Au surplus, la requérante s’est également vue notifier l’arrêté portant assignation à résidence le 6 février 2025 à 8 heures 31, qui mentionne également le délai de recours contentieux de sept jours. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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