Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2505585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile puisque l’absence de délivrance d’un récépissé compromet son projet professionnel alors même que le préfet avait l’obligation de délivrer un tel document depuis le 3 juillet dernier ; en l’absence de réponse de la préfecture à sa demande de récépissé de carte de séjour effectuée avant l’expiration de son titre de séjour actuel le 3 juillet 2025 et aux diverses relances de son conseil, il n’a pas d’autre choix que de saisir la juridiction administrative sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 février 2026 a été délivré à M. A dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 30 décembre 2004, de nationalité bangladaise, entré en France le 2 janvier 2021, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2025 dont il a sollicité le renouvellement ainsi qu’un changement de statut le 23 avril 2025. En l’absence de réponse de l’administration à ces relances, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 26 août 2025, le préfet de la Gironde a délivré à M. B A, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 25 août 2025 au 21 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chevallier Chiron, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chevallier Chiron de la somme de 500 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à la délivrance d’un récépissé de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chevallier Chiron, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chevallier Chiron et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Médecine ·
- Associations ·
- Accès ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Reclassement ·
- Clientèle ·
- Service de santé ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé,
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'agrement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- L'etat
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Avantage en nature ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Évaluation des ressources ·
- Pension de retraite ·
- Foyer ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Enfant scolarise ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Original ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Huissier de justice ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Avis du conseil ·
- Urbanisme ·
- Licenciement ·
- Etat civil ·
- Détournement de pouvoir
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Associations ·
- Développement ·
- Dépense ·
- Scientifique ·
- Intelligence artificielle ·
- Nouveauté ·
- Technique ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.